Texte intégral
N° RG 19/00602 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J34J
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00078) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 20 décembre 2018, suivant déclaration d'appel du 05 Février 2019
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 17 Avril 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Samira KEITA, Avocat à la Cour d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
Mme [N] [A]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Pierre-François GROS, Avocat inscrit au Barreau de la DRÔME, plaidant par Me GROS, avocat au barreau de la DROME
SA SOGECAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Anette TATU-CUVELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [T] est décédé le 21 septembre 2015 à [Localité 3] sans postérité ni aucun héritier réservataire, laissant pour seuls héritiers ab intestat ses neveux et nièces M. [Z] [T], M. [O] [T] et Mme [G] [T] épouse [B].
Préalablement à son décès, M. [E] [T] avait établi un testament olographe daté du 7 avril 2015 instituant pour légataires à titre universel Mme [N] [A] à concurrence de 50 %, M. [C] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] à concurrence de 40 % et 'la recherche contre le cancer' à concurrence de 10 %.
M. [E] [T] avait par ailleurs souscrit auprès de la société SOGECAP :
- un contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 55/5010319 1 à effet du 24 septembre 1997, présentant au jour de son décès, un capital décès de 766.129,45 euros et un montant des primes versées à compter de son 70ème anniversaire de 676 234,71 euros.
- un contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 21616487196 5, à effet du 12 octobre 2006, présentant au jour de son décès un capital-décès de 90 990,99 euros et un montant des primes versées à compter de son 70 ème anniversaire de 53 244, 90 euros.
Ces deux contrats ont fait l'objet des avenants suivants :
- le 18 mai 2000 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1,
- le 7 septembre 2011 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 21616487196 5,
- le 12 septembre 2012 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 12 septembre 2012 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N°21616487196 5 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 16 juin 2015 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'Mme [N] [A] , à défaut mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 16 juin 2015 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N°21616487196 5 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'Mme [N] [A] , à défaut mon neveu M. [Z] [T]').
M. [Z] [T] conteste la validité des deux derniers avenants en date du 16 juin 2015.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2016, M. [Z] [T] a fait assigner la société SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Valence.
Mme [N] [A] est intervenue volontairement dans l'instance par le dépôt de conclusions valant constitution, notifiées par voie électronique le 29 mai 2017.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Valence a :
- Déclaré irrecevable la « requête en rabat de l'ordonnance de clôture » et les conclusions récapitulatives déposées par M. [Z] [T] le 6 août 2018,
- Débouté M. [Z] [T] de sa demande tendant à l'annulation des avenants datés du 16 juin 2015 portant modification des bénéficiaires des contrats d'assurance vie, dénommés SEQUOIA souscrits par M. [E] [T], sous les numéros 055/5010319 1 et 216/6487196 5,
- Débouté M. [Z] [T] de l'intégralité de ses prétentions subséquentes,
- Dit qu'il appartiendra à la Société SOGECAP de procéder au versement des capitaux garantis par les contrats d'assurance vie, dénommés SEQUOIA souscrits par M. [E] [T], sous les numéros 055/5010319 1 et 216/6487196 5 à Mme [N] [A], outre intérêts échus sur ces capitaux au double du taux légal à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 8 mai 2016, puis au triple du taux légal à compter du 9 mai 2016 et jusqu'au complet paiement,
- Débouté Mme [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigées à l'encontre de M. [Z] [T],
- Condamné M. [Z] [T] à payer à Mme [N] [A] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Société SOGECAP de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de Mme [N] [A] à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2019, M. [Z] [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] [T] de sa demande tendant à l'annulation des avenants datés du 16 juin 2015 portant modification des bénéficiaires des contrats d'assurance vie, dénommés SEQUOIA souscrits par M. [E] [T], sous les numéros 055/5010319 1 et 216/6487196 5,
- Débouté M. [Z] [T] de l'intégralité de ses prétentions subséquentes,
- Dit qu'il appartiendra à la Société SOGECAP de procéder au versement des capitaux garantis par les contrats d'assurance vie, dénommés SEQUOIA souscrits par M. [E] [T], sous les numéros 055/5010319 1 et 216/6487196 5 à Mme [N] [A], outre intérêts échus sur ces capitaux au double du taux légal à compter du 8 mars 2016 jusqu'au 8 mai 2016, puis au triple du taux légal à compter du 9 mai 2016 et jusqu'au complet paiement,
- Condamné M. [Z] [T] à payer à Mme [N] [A] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de Mme [N] [A] à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 M. [Z] [T] demande à la cour de :
- Juger que Mme [N] [A] est affectée d'une incapacité totale de recevoir tenant à sa qualité d'aide-soignante,
- Juger aussi que la loi du 28 décembre 2015 est venue modifier les dispositions du code de l'action sociale et des familles article l 116-4 en créant une incapacité absolue de recevoir pour tous les auxiliaires de vie et ou employés de maison apportant une aide personnelle à domicile,
- Juger encore que Mme [N] [A] est affectée d'une incapacité totale de recevoir tenant à sa qualité de salariée au visa de la clause de probité figurant à son contrat de travail,
- Juger également que sur les dernières modifications produites en date du 16 juin 2015 l'écriture manuscrite du corps du texte est différente de celle de la signature,
- Juger en outre que les signatures apposées sur ces documents sont distinctes des signatures habituelles de M.[E] [T],
- Juger encore que l'absence de signature de l'agence, sur les documents manuscrits litigieux, constitue une irrégularité de fond entachant la validité de la demande de modification sollicitée,
- Juger surtout que la demande de modification produite par la SOGECAP, dactylographiée et portant la date du 17 juillet 2015, n'est pas signée par l'assuré, ce qui entache sa validité,
- Juger dès lors que la modification des deux contrats d'assurance vie dont s'agit, en date 16 juin 2015 intervenue au profit de Mme [N] [A], ne saurait résulter de la volonté certaine et non équivoque exprimée par l'assuré souscripteur,
- Juger enfin, qu'au regard des irrégularités de fond affectant les documents manuscrits produits par la SOGECAP, en date du 16 juin 2015 et intéressant les deux contrats d'assurance vie, que ceux-ci sont nuls et de nul effet.
En conséquence,
- Reformant le jugement entrepris
- Condamner la SOGECAP à payer à M. [Z] [T] le montant intégral des sommes figurant aux contrats d'assurance vie, à savoir :
- Le contrat d'assurance-vie SOGECAP SEQUOIA n°55/5010319-1 dont le capital décès s'élève à 766.174, 95 euros
- Le contrat d'assurance-vie SOGECAP SEQUOIA n°216/6487196-5 dont le capital décès s'élève à 90.990,99 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de septembre 2015, conformément à l'article 132-23-1 du code des assurances.
- Dire y avoir lieu, à capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil.
- Condamner la SOGECAP et [N] [A] solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi, la résistance abusive et dolosive ainsi que la perte de chance de disposer des fonds depuis octobre 2015.
- Débouter la société SOGECAP de toutes ses demandes.
- Débouter également [N] [A], intervenante volontaire, de toutes ses demandes.
- Condamner en outre la SOGECAP et [N] [A] solidairement à payer chacun à M. [Z] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [T] souligne que Mme [A] est affectée d'une incapacité totale de recevoir en sa qualité d'aide soignante mais également d'aide à domicile. Il précise que cette incapacité découle également de son contrat de travail dans lequel figure un article 15 'obligations professionnelles' qui prévoit que « le salarié s'engage à ne recevoir des usagers ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni legs, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs. ».
M. [T] ajoute que les avenants sont entachés d'irrégularités au regard de l'âge avancé de son oncle M. [E] [T] et de sa fragilité psychique et physique. Il estime, en outre, que l'écriture manuscrite figurant sur les avenants diffère des signatures apposées sur ces mêmes documents, lesquels ne comportent d'ailleurs pas la signature de la SOGECAP.
Dans le même sens, il soulève enfin l'absence de signature de son oncle M. [E] [T] sur le formulaire dactylographié adressé à l'adhérent le 17 juillet 2015 en vue de la confirmation de sa volonté de changer le nom du bénéficiaire.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la SOGECAP demande à la cour de :
- Dire et juger que SOGECAP procèdera au règlement des contrats SEQUOIA N°216/648196 5 et N°55/5010139 1 à l'issue d'une décision définitive à intervenir, en désignant les bénéficiaires.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute M. [Z] [T] :
- de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et infondée.
- de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, infondée et injustifiée.
- de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où la Cour, réformant la décision entreprise, désignerait M. [Z] [T] bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 55/5010319 1 en date du 24 septembre 1997, et du contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 216/6487196 5 en date du 12 octobre 2006,
- Condamner Madame [N] [A] à restituer à SOGECAP ou à son bénéficiaire, l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement rendu le 20 décembre 2018, en principal et intérêts :
- Au titre du contrat SEQUOIA 55/10319 1 : 340 723,45 euros au titre du capital, outre 11 373,50 euros au titre des intérêts complémentaires;
- Au titre du contrat SEQUOIA 216/6487196 5 : 90 990,99 euros au titre du capital, outre 1 349,59 euros au titre des intérêts complémentaires;
- Les droits de mutation : 425 456 euros;
- La condamner à relever et garantir indemne la société SOGECAP de toute condamnation;
- Juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [N] [A] à l'encontre de SOGECAP.
En tout état de cause la déclarer infondée, et l'en débouter
- Condamner M. [Z] [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Dauphin-Mihajlovic, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SOGECAP expose que Mme [A] n'est affectée d'aucune incapacité de recevoir puisqu'elle démontre avoir été engagée en tant qu'aide à domicile et non en tant qu'aide soignante et qu'à ce titre l'article 909 alinéa 1 ne lui est pas applicable.
Elle précise également que la loi N°2015-1776 du 28 décembre 2015 instituant une interdiction de recevoir pour les salariés ou aidants est inapplicable en l'espèce car la loi est entrée en vigueur postérieurement au jour d'ouverture de la succession.
La SOGECAP soutient ensuite que les avenants sont réguliers, retenant que la volonté de M. [E] [T] est claire et non équivoque car aucun élément versé aux débats n'est de nature à établir la fragilité psychique ou mentale de ce dernier. Elle avance également que les avenants désignant Mme [A] en tant que bénéficiaire sont cohérents puisqu'ils poursuivent la même finalité que le testament olographe du 07 avril 2015, écrit, daté et signé de la main de M. [E] [T].
La SOGECAP rappelle également que la désignation du bénéficiaire du contrat est un acte unilatéral dont la forme n'est pas réglementée de façon impérative par l'article L113-8 code des assurances, la seule condition étant que l'acte soit signé par l'assuré.
Enfin, concernant la faute de l'assureur soulevé par Mme [A], la SOGECAP indique qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et se prévaut de l'article L 132-25 du code des assurances qui dispose que l'assureur est libéré de tout engagement lorsqu'il a payé de bonne foi.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2022, Mme [N] [A] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20 décembre 2018,
- Débouter M. [Z] [T] de ses demandes fins et conclusions,
Si par extraordinaire la Cour devait retenir une erreur dans le formalisme des changements de clauses de bénéficiaires et réformer le jugement entrepris :
- Dire et juger que cette erreur est imputable à faute à la société SOGECAP,.
- Dire et juger que les sommes perçues en exécution du jugement du 20 décembre 2018 lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la faute commise par la société SOGECAP,
- Débouter la société SOGECAP de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation,
- Condamner M. [Z] [T] à lui payer une somme de 5 000 euros d'indemnités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] affirme d'abord qu'elle n'est frappée d'aucune incapacité de recevoir. Elle soutient effectivement que l'article 909 alinéa 1 du code civil ne lui est pas applicable car elle n'est pas aide soignante et qu'elle n'a été employée qu'en qualité d'aide à domicile. Pareillement, elle indique que l'article L 116- 4 du code de l'action sociale et des familles institué par la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015 interdisant à des aides à domicile de bénéficier pendant leur travail des libéralités des personnes qu'ils assistent est inapplicable à l'espèce car entrée en vigueur postérieurement au décès de M. [E] [T] et qu'en tout état de cause cette disposition a été jugée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété du disposant par le conseil constitutionnel.
Concernant la régularité des avenants, Mme [A] rappelle que M. [E] [T] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu'au jour de son décès et que la volonté certaine et non équivoque de ce dernier de modifier les clauses bénéficiaires découle du testament intégralement rempli de la main de son auteur, daté et signé, M. [E] [T] instituant pour légataire à titre universel Mme [A] à hauteur de 50% mais également des avenants eux mêmes qui comportent la signature de M. [E] [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1.Sur l'incapacité de recevoir de Mme [A]
Sur l'incapacité découlant de l'article 909 alinéa 1 du code civil
L'article 909 alinéa 1 du code civil dispose que les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les auxiliaires médicaux sont visés, comme suit, par le livre III du code de la santé publique :
Les infirmiers ou infirmières
Les masseurs-kinésithérapeutes et pédicure-podologue.
Les ergothérapeutes et psychomotriciens.
Les orthophonistes et orthoptistes.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
Les audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes, orthésiste
Les diététiciens
Les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [N] [A], que cette dernière n'était et n'est pas aide-soignante comme le soutient M. [Z] [T] mais qu'elle est employée depuis le 1er avril 2009 en qualité « d'agent à domicile ».
L'incapacité découlant des dispositions précitées est donc inapplicable à Mme [A].
Sur l'incapacité découlant de l'article L 116- 4 du code de l'action sociale et des familles
L'article L 116- 4 du code de l'action sociale et des familles, institué par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, dispose dans son I que les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
Il convient de préciser que la loi ne dispose que pour l'avenir.
En l'espèce, la modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie de M. [E] [T] désignant Mme [A] en tant que bénéficiaire en cas de décès de l'assuré date du 16 juin 2015 et est donc antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015.
De surcroît, il est opportun de rappeler que cette disposition a été censurée par le conseil constitutionnel par une décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021.
Dès lors, aucune incapacité de recevoir ne peut découler de cette disposition.
Sur l'incapacité de recevoir découlant de la clause contractuelle.
L'article 911 du code civil dispose que toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
En l'espèce, M. [Z] [T] invoque une clause présente dans le contrat de travail de Mme [A] selon laquelle : ' le salarié s'engage à ne recevoir des usagers ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni legs, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs' et estime que cette clause doit s'apprécier en une incapacité de recevoir au sens de l'article 911 du code civil précité.
Ce raisonnement ne pourra être qu'écarté.
En effet, les modifications des clauses bénéficiaires ne constituent aucunement des libéralités au sens de l'article 911 du code civil (Civ.1ère, 9 juin 2022, n° 21-10.295), qui est donc inapplicable au cas d'espèce.
En conséquence et au vu de ce qui précède, Mme [A] n'est frappée d'aucune incapacité de recevoir.
2. Sur la validité des avenants
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter M. [Z] [T] de sa demande tendant à l'annulation des avenants aux dits contrats en date du 16 juin 2015 et de l'intégralité de ses prétentions subséquentes sont les suivants :
- L'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire sans avoir à respecter aucune règle de forme particulière, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance. Civ.1ère 13980 ' n° 79-10053 et 6 mai 1997 n° 95-15319.
- La désignation de Mme [A] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie découle de deux avenants établis par M. [E] [T] datés du 16 juin 2015 portant modification des clauses bénéficiaires des deux contrats 0555010319 1 et 216l6487196 5,
- Les avenants litigieux comportent la signature de M. [E] [T],
- M. [E] [T] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et mentales jusqu'au dernier jour avant son décès,
- l'intention de M. [E] [T] de gratifier Mme [N] [A] est confirmée par les termes du testament du 7 avril 2015, l'instituant légataire à titre universel à concurrence de 50 %,
- l'ensemble de ces éléments permet d'établir de façon incontestable la volonté certaine et non équivoque de M. [E] [T] de désigner Mme [N] [A] en qualité de bénéficiaires des capitaux garantis par les contrats d'assurance-vie dénommés SEQUOIA souscrits sous les numéros 055/5010319 1 et 2l6l6487196 5.
S'agissant donc de l'annulation des avenants, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, déboutera M. [Z] [T] de sa demande tendant à l'annulation des avenants aux contrats d'assurance-vie dénommés SEQUOIA souscrits sous les numéros 055/5010319 1 et 2l6l6487196 5 en date du 16 juin 2015 et de l'intégralité de ses prétentions subséquentes.
Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.
3. Sur les autres demandes
M. [Z] [T] succombant, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi, la résistance abusive et dolosive ainsi que la perte de chance de disposer des fonds depuis octobre 2015 ainsi que de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- Déboute M. [Z] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] [T] à verser à la société SOGECAP et à Mme [N] [A] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,