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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-00.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.451

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit de la société de Briand, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société de Briand, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2000), que M. X..., bailleur d'un local à usage commercial, y ayant fait constater le déplacement d'une cloison, a mis en demeure la société de Briand, preneuse, de le remettre en état, puis, soutenant que la sommation était restée sans suite, a demandé la constatation de la résiliation du bail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, constatant qu'il ressort d'une attestation produite par la locataire que la modification litigieuse aurait été opérée en plein accord avec le bailleur qui n'aurait à aucun moment contesté les travaux, en déduit qu'il existe un doute sur la réalité de l'infraction alléguée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si conformément au bail, une autorisation écrite avait été donnée pour modifier les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en constatation de la résiliation du bail de la société de Briand, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société de Briand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Briand à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Briand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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