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Cour de cassation, 30 mai 1991. 88-81.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.937

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Léopold, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1988, qui, dans une poursuite du chef de blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a fixé les sommes dues par Capmartin et son assureur à Sanz en réparation de son "préjudice corporel" et de son "préjudice strictement personnel" ; "alors que l'annulation du précédent arrêt du 27 février 1986 ayant statué sur la responsabilité de Capmartin doit entraîner celle de tout ce qui a été la suite et la conséquence dudit arrêt et notamment de l'arrêt attaqué" ; Attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dont fait état le demandeur ; que, dès lors, le moyen qui est devenu inopérant, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz