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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 novembre 2024. 24VE02870

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE02870

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2413825 du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé la décision du directeur l'OFII du 13 septembre 2024, enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur de M. B à compter du 13 septembre 2024 et jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'OFII une somme de 800 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l'OFII, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. B. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, l'OFII, représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme C, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de l'OFII est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFII. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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