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Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2315423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315423

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 17 octobre 2024, Mme A B E et Mme D K G, représentées par Me Papineau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer à Mme D K G, et à Hamda K G et Masood K G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors le décès du père des demandeuses de visas est établi ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; - la substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mmes B E et K G ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que Mme B E ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par une décision du 9 février 2024, Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique, - et les observations de Me Papineau, avocate de Mme B E. Considérant ce qui suit : 1. Mme I E, ressortissante somalienne née le 10 janvier 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 27 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour D K G, Hamda K G et Masood K G, ses enfants, auprès de l'autorité consulaire à Djibouti, laquelle leur a opposé un rejet. Par une décision du 16 juin 2023, dont Mme B E et Mme D K G demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". 5. Pour justifier du décès de M. K G F, son époux et père des demandeuses de visas, Mme B E produit un certificat de décès établi par l'hôpital de Mogadiscio faisant état de ce qu'il est décédé le 15 janvier 2014, en Arabie Saoudite. Si ce certificat ne peut être regardé comme un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, il ressort des énonciations de la décision de la CNDA ayant octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B E, qu'elle a vécu avec son époux, M. K G F, et leurs enfants, pendant vingt ans en Arabie saoudite, qu'ils ont fait l'objet, en 2014, d'une arrestation, suivie d'une incarcération, durant laquelle M. K G F est décédé, puis, qu'elle a été expulsée, avec ses enfants vers J au cours du mois de novembre 2014. Ces circonstances n'ont pas pu permettre à Mme B E d'obtenir un acte de décès de son époux des autorités saoudiennes. Par ailleurs, les informations contenues dans le certificat de décès produit sont conformes aux déclarations constantes de Mme B E auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant lors de sa demande d'asile en 2017 que lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence en 2019, soit plusieurs années avant le dépôt des demandes de visas litigieuses. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le décès de M. G F peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par Mme B E et Mme D K G au motif que l'acte de décès du père des enfants n'a pas été présenté à l'appui des demandes de visas. 6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que Mme B E ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 7. Le motif tiré de ce que Mme B E n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants n'est pas un motif d'ordre public pouvant être opposé dans le cadre de demandes de visas au titre de la réunification familiale. La substitution de motif opposé par le ministre ne peut, en conséquence, être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B E et Mme D K G sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D K G, ainsi qu'à Hamda K G et Masood K G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Papineau sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D K G, à Hamda K G et à Masood K G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Papineau la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E, à Mme D K G, à Me Papineau, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. La rapporteure, Marina C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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