Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-16.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.330
Date de décision :
11 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° X 18-16.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GE capital équipement finance,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa contestation sur le caractère saisissable du véhicule et du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution, « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce » et aux termes de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, « pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile » ; que l'appréciation se fait de manière restrictive et M. L..., avocat, qui ne travaille pas dans les métiers du transport de personnes ou de marchandises, pour lequel la voiture ne constitue aucunement un indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle et qui dispose en tout état de cause de son permis de conduire, ne démontre pas que le véhicule saisi est absolument nécessaire ou indispensable à son activité professionnelle, et sa demande sera donc rejetée ;
1° ALORS QUE constituent des « instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle », comme tels insaisissables, les biens effectivement utilisés par le débiteur pour l'exercice de son activité, sans qu'il importe que sans eux, le débiteur ne puisse exercer son activité ; qu'en retenant, pour dire saisissable le véhicule de M. L..., qu'il n'était pas démontré que ce bien, utilisé par M. L... dans l'exercice de sa profession d'avocat, lui était « absolument nécessaire ou indispensable à son activité professionnelle », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour dire saisissable le véhicule de M. L..., qu'il n'était pas un « indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la voiture de M. L... ne lui était pas indispensable pour assurer les permanences garde-à-vue, qui impliquaient qu'il soit en mesure de se rendre, de jour comme de nuit, week-end et jours fériés compris, dans tous les commissariats de la région parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique