Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° M 21-15.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ [V] [N], domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 3] 2021,
2°/ Mme [F] [G], veuve [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [C] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 1],
ces trois dernières agissant en qualité d'héritières de [V] [N], décédé,
ont formé le pourvoi n° M 21-15.527 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de [V] [N], décédé, de Mmes [G], veuve [N], [C] [N], épouse [B] et [H] [N], agissant toutes trois en qualité d'héritières de [V] [N], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [N], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mmes [G], veuve [N], [C] [N], épouse [B] et [H] [N], de ce que, en tant qu'héritières de [V] [N], qui est décédé le [Date décès 3] 2021, elles reprennent l'instance par lui introduite.
2. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [G], veuve [N], [C] [N], épouse [B] et [H] [N], agissant toutes trois en qualité d'héritières de [V] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G], veuve [N], [C] [N], épouse [B] et [H] [N], agissant toutes trois en qualité d'héritières de [V] [N] et les condamne à payer à M. [S] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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