Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-60.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-60.372
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris, 21 novembre 2005) d'avoir déclaré M. X..., agissant en qualité de délégué syndical central du syndicat force ouvrière-FETS, recevable en sa requête en date du 26 juillet 2005 en annulation de la désignation au sein de la société Lancry de M. Y... en qualité de délégué central par la Fédération nationale des métiers de la prévention et de la sécurité de l'UNSA effectuée le 25 juin 2005 alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, prévoyant que doivent être annexé aux attestations tout document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs et comportant leurs signatures, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le tribunal d'instance, en écartant certaines attestations au prétexte qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un document d'identité de leurs rédacteurs et signataires, a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte des attestations de MM. Z...
A..., B..., C..., D... et E..., salariés de la société Lancry protection sécurité, que ces derniers ont constaté sur le tableau d'affichage syndical de l'agence de Paris, agence dont dépendait M. X..., la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical central de l'UNSA depuis le 1er juillet 2005 ; que dès lors, en considérant que le syndicat UNSA Lancry protection sécurité ne justifiait pas que l'affiche de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical central, ait été réalisé dans l'agence de M. X..., ni que l'organisation syndicale au nom de laquelle il indiquait agir ait eu connaissance de cette désignation avant le 13 juillet 2005, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté des attestations susvisées et a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'affichage de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central du syndicat UNSA Lancry protection sécurité, avait été effectué au siège social de la société Lancry protection sécurité, et dans plusieurs de ses agences, entre le 29 juin et le 4 juillet 2005, aurait dû en déduire que la requête formée par M. X... en annulation de cette désignation, reçue au greffe du tribunal le 26 juillet 2005, était recevable ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que l'intéressé n'aurait pas pu se rendre au siège social de l'entreprise avant le 13 juillet 2005, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail ;
Mais attendu que sans se fonder exclusivement sur les attestations visées au moyen, le tribunal d'instance, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi par la partie qui invoque la forclusion que M. X... et l'organisation syndicale qu'il représente, avaient eu connaissance de la désignation litigieuse avant le 13 juillet 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Lancry sécurité effectuée par la Fédération nationale des métiers de la prévention et de la sécurité des services annexes de l'UNSA alors, selon le moyen :
1 / que la représentativité d'un syndicat s'apprécie dans le cadre de l'entreprise sans qu'il y ait lieu d'exiger une représentativité dans tous les établissements ou services de celle-ci ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que la Fédération nationale des métiers de la prévention et de la sécurité des services annexes de l'UNSA, au travers notamment de son adhérant, le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, étiat représentative dans des établissements de la société Lancry, aurait du en déduire qu'elle était représentative dans cette entreprise ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail ;
2 / que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail qui sont, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, et l'attitude patriotique pendant l'occupation, que si ces critères ne sont pas cumulatifs, le juge ne peut, au seul vu de l'activité et de l'audience du syndicat, s'interdire d'examiner les autres critères de représentativité ; que le juge doit notamment examiner l'indépendance du syndicat, tant financière que par rapport à l'employeur, et caractériser au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que, faute de justifier d'une activité et d'une audience quelconque au sein de certains établissements de la société Lancry, la Fédération nationale des métiers de la prévention et de la sécurité des services annexes de l'UNSA et son adhérent, le syndicat UNSA Lancry protection sécurité, ne pouvaient être déclarés représentatifs, sans préciser l'importance de leurs effectifs, ni se prononcer sur leur indépendance, tant financière, qu'à l'égard de l'employeur et sans rechercher leur influence au sein de la société Lancry, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le syndicat qui désigne un délégué syndical central doit être représentatif dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'influence de la Fédération n'était pas établie dans l'entreprise, a souverainement estimé qu'au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du code du travail cette Fédération n'était pas représentative dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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