Cour d'appel, 17 décembre 2014. 13/00117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00117
Date de décision :
17 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00117
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07967
APPELANTE
SCI PARDES PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux
(Appelante dans le RG 13/06737 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 13/00117)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
Assistée de Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051, avocat plaidant
INTIMÉES
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS agissant ès-qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 1]
(Intimée dans le RG 13/06737 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 13/00117)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS 15 MONTPARNASSE prise en la personne de ses représentants légaux
(Intimée dans le RG 13/06737 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 13/00117)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François CRESPY de l'Association Jean-François CRESPY et Laurence BRUGUIER-CRESPY A VOCATS Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Faits et procédure :
Suivant acte authentique en date du 15 mai 2006, la SCI Pardes Patrimoine a consenti à la société Cinq sur cinq un bail à usage commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter de la date de signature et moyennant un loyer annuel en principal de 48.000 euros, porté à la somme de 57.052,42 euros par avenant du 21 décembre 2007.
La SARL [Adresse 1] est venue aux droits de la société Cinq sur cinq après acquisition du fonds de commerce. Cet achat a été financé par la Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse, qui a inscrit sur le fonds un nantissement ainsi qu'un privilège du vendeur.
Par acte du 30 août 2010, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 13.765,29 euros visant la clause résolutoire du bail du 15 mai 2006, puis l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier du 8 octobre 2010 aux fins de voir notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion de la société [Adresse 1] des locaux loués,
condamner la société [Adresse 1] à lui verser une provision d'un montant de 21.122,26 euros correspondant aux loyers et charges restant dus au 30 septembre 2010.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2010, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et condamné la société [Adresse 1] à payer une somme de 8.610,37 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 30 novembre 2010. Il a également condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du 1er décembre 2010 et jusqu'à libération effective des locaux.
La bailleresse a fait signifier l'avis d'expulsion pour le 21 mars 2011 et l'huissier a procédé au changement des serrures le 6 avril 2011.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] par jugement du 27 avril 2011 et a désigné la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias (BTSG), agissant en la personne de Me [X] [P], ès-qualités de liquidateur.
Soutenant que les causes du commandement de payer du 30 août 2010 avaient été intégralement réglées au jour de l'audience et que l'ordonnance du 1er décembre 2010 a été rendue dans des conditions frauduleuses, Me [P] ès-qualités a fait assigner la société Pardes Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment dire que les causes du commandement ont été intégralement réglées, suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire, désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur du fonds de commerce à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Suite [Adresse 1],
Par jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
-accordé à la société [Adresse 1], représentée par Maître [P] son liquidateur, des délais de grâce rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu'au 5 novembre 2010 ;
-constaté que les causes du commandement signifié le 30 août 2010 d'un montant de 13.487,04 euros ont été intégralement réglées par un chèque de 27.494,28 euros passé au crédit du compte bailleur du 5 novembre suivant ;
-dit en conséquence que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
-dit qu'en procédant à l'expulsion et en relouant les locaux, en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, la société Pardes Patrimoine a causé à la liquidation judiciaire de la la société [Adresse 1] représentée par Maître [P] ès-qualités, un préjudice équivalent à la valeur du fond de commerce ;
-désigné en qualité d'expert M. [T] [N] avec mission d'évaluer notamment la valeur du fonds de commerce, celle du droit au bail et le montant des loyers et charges dus, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Suite [Adresse 1],
-ordonné l'exécution provisoire,
-réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Pardes Patrimoine a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2013. Par ses dernières conclusions en date du 10 avril 2013, elle demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater que les causes du commandement de payer délivré le 30 août 2010 n'étaient pas réglées lors de l'audience de référés du 24 novembre 2010,
Constater qu'il n'y a eu aucun accord entre les parties sur un prétendu désistement d'instance et d'action,
En conséquence, dire et juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er octobre 2010, dans la mesure où le locataire ne s'est pas acquitté de la totalité de la dette dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 30 août 2010 et n'a pas sollicité de délais de paiement,
Dire et juger que la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] ne peut solliciter des délais rétroactifs de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, cette dernière ayant été constatée par une décision passée en force de chose jugée,
Constater que la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] est encore redevable à ce jour de la somme de 5.784,88 euros, somme arrêtée au 28 avril 2011, date de la liquidation judiciaire, et la condamner au paiement de cette somme,
Débouter la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait ne pas pouvoir retenir les conditions d'acquisition de la clause résolutoire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur pour manquement à ses obligations contractuelles,
Si la Cour estimait justifiée la désignation de l'expert,
Dire que l'expert ne pourra que déterminer le montant du droit au bail et non la valeur du fonds, la société [Adresse 1] ayant perdu son fonds en raison de ses manquements contractuels,
Condamner la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Paris-Montparnasse, par ses dernières conclusions en date du 14 juin 2013, a demandé à la Cour de :
Débouter la SCI Pardes Patrimoine de ses demandes.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, sauf en ce qui concerne l'article 700 et les dépens.
Condamner la SCI Pardes Patrimoine au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP BTSG, par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2013, a quant à elle demandé à la Cour de :
Dire que les causes du commandement signifiées par le bailleur le 30 août 2010, limitées aux loyers et charges dus au 31 août 2010 inclusivement pour 13 487.04 euros ont été intégralement réglées par un chèque de 27 495, 28 euros englobant les loyers et charges dus au 31 octobre 2010 inclusivement, passé au crédit du compte du bailleur le 5 novembre 2010,
Suspendre l'acquisition de la clause résolutoire du bail rétroactivement jusqu'au 5 novembre 2010,
Dire que le bailleur a exécuté l'ordonnance de référé du 1er décembre 2010 à ses risques et périls et a reloué ses locaux par acte du 23 mai 2011, connaissance prise de la procédure engagée par la SCP BTSG ès-qualités devant le juge du fond par acte extrajudiciaire du 12 mai 2011,
Dire en conséquence que le bailleur est à l'origine de l'impossibilité dans laquelle se trouve la liquidation judiciaire de procéder à la cession du fonds de commerce,
Condamner la SCI Pardes Patrimoine à payer à la SCP BTSG ès-qualités, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la valeur dudit fonds de commerce,
Confirmer la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit par les premiers juges sur ce point,
Dire toutefois n'y avoir lieu à estimer les loyers dus au bailleur pour la période postérieure au 6 avril 2011 jusqu'au 28 avril 2011, aucun loyer ne pouvant être dû pour cette période puisque le 6 avril 2011 est la date de l'expulsion de la société preneuse.
Condamner la société Pardes Patrimoine à payer à la société BTSG la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Pardes Patrimoine en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE:
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai :
L'appelante entend se prévaloir des dispositions de l'article 145-41 du Code de commerce aux termes duquel « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux » et des stipulations contractuelles liant les parties, notamment de l'article 21 du bail du 15 mai 2006 prévoyant qu' « à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer, indemnité d'occupation due en cas de maintien dans les lieux, charges, accessoires ou pénalités à leur échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et de ses annexes, et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus » aux fins de voir dire et juger que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er octobre 2010, dans la mesure où la locataire ne s'est pas acquittée de la totalité de la dette dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 30 août 2010 et n'a pas sollicité de délais de paiement;
Elle soutient que la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] ne peut solliciter des délais rétroactifs de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, celle-ci ayant été constatée par une décision passée en force de chose jugée dont il n'a pas été relevé appel, que les conditions d'acquisition de cette clause étaient remplies, qu'il ressort en effet des extraits de compte locataire versés au débat qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, la société [Adresse 1] restait devoir la somme de 13.487,04 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois d'août 2010 inclus, et que le commandement est resté infructueux dans le délai légal et contractuel d'un mois, de sorte que le bail a été résilié, comme l'a constaté à bon droit l'ordonnance de référé du 1er décembre 2010, et sans qu'il soit nécessaire de tenir compte du règlement intervenu postérieurement à l'écoulement dudit délai.
En toute hypothèse, elle réfute la constatation du jugement entrepris selon laquelle l'intégralité des causes du commandement du 30 août 2010 auraient été réglées, et soutient au contraire qu'à l'audience devant le juge des référés du 24 novembre 2010, la société [Adresse 1] restait devoir la somme de 8.610,37 euros. Elle ajoute qu'elle reste débitrice à ce jour de la somme de 5.785,88 euros, après déduction du dépôt de garantie et sollicite la condamnation de Me [P] ès-qualités au paiement de cette somme.
Or, il résulte des extraits de compte locataire qui sont produits aux débats, qu'à la date de la délivrance du commandement de payer du 30 août 2010, la société Suite114 était débitrice d'une somme de 13 487, 04 € représentant les loyers et provisions sur charges impayés, qu'elle ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de sa date, qu'à la date de l'audience de référé du 1er décembre 2010 à laquelle elle n'a pas comparu, elle avait apuré une grande partie de l'arriéré de loyers et provisions échus à cette date, compte tenu des versements de 27 495, 528 € + 1743, 35 € intervenus les 5 et 24 novembre 2010 et qu'elle a réglé la totalité des sommes dues au 31 décembre 2010 par un versement de 13 487, 04 € intervenu le 27 décembre 2010.
Le premier juge a exactement relevé qu'aucune décision ayant autorité de chose jugée n'a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer du 30 août 2010 ;
L'ordonnance de référé du 1er décembre 2010 n'a en effet pas autorité de chose jugée de sorte qu'elle ne prive pas le juge du fond de pouvoir accorder sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce des délais de paiement au débiteur, à la condition qu'il soit de bonne foi et qu'il n'ait pas déjà obtenu de délai de paiement.
Les paiements intervenus les 5 novembre et 27 décembre 2010 n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti mais ils ont permis d'apurer la totalité de l'arriéré de loyers et charges au jour du 31 décembre 2010 de sorte que le débiteur peut être considéré comme étant de bonne foi, nonobstant son défaut de comparution devant le juge des référés, qu'il explique par le fait d'avoir apuré la plus grande partie de sa dette de loyers et charges.
C'est donc à bon droit que le premier juge a accordé rétrospectivement à Me [P] ès-qualités représentant du débiteur un délai de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer.
Il est sans intérêt de constater comme le sollicite la SCI Pardes Patrimoine l'absence d'accord des parties sur un désistement , ce qui n'est pas sérieusement contesté, le demande de constat ne constituant pas du reste une prétention.
La SCI Pardes Patrimoine demande de voir prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail pour manquement suffisamment grave du preneur à son obligation de payer à bonne date les loyers ; or, la procédure collective met obstacle à ce que la résiliation du bail soit prononcée pour des causes antérieures au prononcé de la mesure de liquidation judiciaire ; il appartenait en réalité au liquidateur mis en demeure par la bailleresse de prendre position sur le sort du bail , ce qui n'a pas été fait, la bailleresse ayant décidé de mettre à exécution l'ordonnance de référé à ses risques et périls avant de relouer les locaux à un tiers alors que le liquidateur avait manifesté le souhait de céder le fonds de commerce.
Sur les dommages intérêts et la mesure d'expertise :
L'appelante reproche ainsi au jugement entrepris de lui avoir imputé la responsabilité de la disparition du fonds de la locataire. Elle considère au contraire qu'elle a valablement fait exécuter une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective de la société [Adresse 1] et demande en conséquence à la Cour de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de désignation d'un expert et de condamnation à des dommages et intérêts. Si néanmoins la Cour jugeait l'expertise fondée, elle demande de retenir qu'en l'absence de toute activité rentable, seul le droit au bail est valorisable.
Or en jugeant que la société Pardes Patrimoine en prenant l'initiative d'expulser la locataire des locaux et de les relouer, en connaissance de l'intention du mandataire liquidateur de céder le fonds, a agi à ses risques et périls et qu'elle doit supporter les conséquences dommageables pour la société et les créanciers de son attitude, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause ; il a à bon droit ordonné une expertise pour permettre de déterminer le préjudice en résultant, soit équivalent à la valeur du fonds ne pouvant plus être cédé soit à la valeur du droit au bail, l'expert ayant à examiner les deux hypothèses .
Sur les autres demandes :
La société Pardes Patrimoine demande en outre de condamner le mandataire liquidateur à lui payer la somme de 5 785, 88 € arrêtée au 28 avril 2011, date de la liquidation judiciaire ;
Or aucune condamnation ne peut intervenir contre le liquidateur au titre d'une créance antérieure au jugement de liquidation, étant observé que la société Pardes Patrimoine qui a déclaré sa créance entre les mains de Me [P] ès-qualités pour un montant de 12 487, 22 € arrêté au 9 mai 2011 n'en demande pas la fixation au passif de la liquidation judiciaire.
La mission de l'expert ne s'étendra pas à la recherche de l'appréciation des loyers entre le 6 avril 2011 et la date de la liquidation judiciaire du 28 avril 2011, l'expulsion ayant été réalisée à la date du 6 avril 2011 .
La société Pardes Patrimoine supportera les entiers dépens et paiera à la SCP Becheret, Thierry Sénéchal [P] prise en la personne de Me [P] ès-qualités la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société de Crédit Mutuel de Paris Montparnasse mise en cause par le mandataire liquidateur en tant que créancier ayant inscrit un nantissement sur le fond supportera les frais irrepetibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que la mission de l'expert ne peut s'étendre à donner des éléments sur le montant des loyers et charges dus entre la date du 6 avril 2011 et celle du prononcé de la liquidation judiciaire du 28 avril 2010, la société Suite 114 n'occupant plus les lieux après la date du 6 avril 2011 du fait de son expulsion.
Déboute la société Crédit Mutuel de Paris Montparnasse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Pardes Patrimoine aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière de frais de la procédure de liquidation judiciaire et à payer à la SCP Becheret, Thierry Senechal Gorrias prise en la personne de Me [P] ès-qualités la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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