Texte intégral
N° RG 22/08393 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVN4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 28 novembre 2022
RG : 22/01400
[O]
S.A.S. HONEY BAR 'THE HIVE'
C/
S.C.I. OD BELMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. HONEY BAR 'THE HIVE'
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
INTIMÉE :
La société OD BELMONT, SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 899 101 893, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
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Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte notarié en date du 15 septembre 2021, la SCI OD Belmont a consenti à [S] [O], agissant au nom de la société Honey Bar "The Hive" alors en cours de constitution, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 6], ce à compter du 1er septembre 2021, moyennant le versement d'un loyer annuel de 48 000 €, payable par trimestre d'avance, l'activité prévue au contrat de bail étant celle de 'bar, tapas, petite restauration sans gainte d'extraction'.
[S] [O] s'est porté caution solidaire à l'acte.
Le bailleur a fait délivrer le 3 juin 2022 au preneur, avec dénonce à la caution, le même jour, un commandement de payer portant sur la somme de 21 000 €, visant la clause résolutoire contenue dans le bail, 2ème trimestre 2022 inclus.
Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, la SCI OD Belmont a, en date du 15 juillet 2022 puis du 22 juillet 2022, assigné la société Honey Bar "The Hive" ainsi que [S] [O], caution, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et les voir également condamnés solidairement à régler par provision l'arriéré de loyers.
A l'audience la SCI OD Belmont a actualisé sa créance à la somme de 53 268,64 € au 17 octobre 2022, 4ème trimestre inclus.
En défense, la société Honey Bar 'The Hive' a sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par ordonnance du 28/11/2022, le juge des référés, a :
Constaté qu'à la suite du commandement du 3 juin 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI OD Belmont à compter du 3 juillet 2022 ; *
Dit que la société Honey Bar 'The Hive' et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamné solidairement la société Honey Bar 'The Hive' et [S] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 53 268,64 € au titre des loyers et charges impayés au 17 octobre 2022, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement ;
Débouté les défendeurs de leurs demandes de suspension des effets de la clause résolutoire/ délais de paiement ;
Condamné solidairement la société Honey Bar 'The Hive' et [S] [O] à verser à la SCI OD Belmont une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges en cours à compter du 1er janvier 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déclaré son incompétence pour connaître la demande au titre de la clause pénale ;
Condamné solidairement la société Honey Bar 'The Hive' et [S] [O] à verser à la SCI OD Belmont la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Honey Bar "The Hive' et [S] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Par acte régularisé par RPVA le 16 décembre 2022, la société Honey Bar "The Hive' et [S] [O] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision rejetant la demande présentée au titre de la clause pénale.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 janvier 2023, les appelants demandent à la Cour de :
Réformer la première décision dans toute ses dispositions,
Accorder des délais de paiement sur le solde des arriérés qui auront commencé à être apurés, (à actualiser)
Ordonner que les sommes dues suite aux échéances reportées portent intérêt à taux réduit.
Ils soutiennent principalement que le commandement est nul de même que la procédure qui en découle, faisant valoir, au visa des articles R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 113 et 114 du Code de procédure civile, et de l'article 648 du Code de procédure civile :
qu'en application de l'article 648 du Code de procédure civile, l'acte de commandement doit contenir, si le requérant est une personne morale outre sa forme, sa dénomination, son siège social, et l'organe qui la représente légalement ;
que le commandement ne mentionne que [S] [O] alors même que son associé [I] [E] n'est pas visé ;
que le commandement n'est pas assez précis et qu'il en est de même pour l'assignation et que la sanction est donc la nullité du commandement et de la procédure en découle.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, aux motifs :
que la société Honey Bar souhaite payer ses arriérés et va procéder à des virements sur un compte de consignation afin d'apurer sa dette et de justifier de sa bonne foi ;
que l'établissement qu'elle exploite aujourd'hui lui a demandé une mise de fonds importante et qu'elle a réalisé des travaux d'embellissements importants ;
qu'elle sollicite en conséquence la réformation de la première décision afin de pouvoir continuer son activité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 février 2023, la SCI OD Belmont demande à la Cour de :
Vu les articles 112, 834 et 835 du Code de procédure civile, l'article L 145-41 du Code de commerce, l'article 1728-2° du Code civil,
Débouter la société Honey Bar et [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour partie comme irrecevables, et en tout état de cause comme non fondées et injustifiées ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 novembre 2022, sauf à porter la condamnation solidaire de la société Honey Bar et de [S] [O] à la somme provisionnelle de 68 687,28 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés au 11 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse ;
Condamner in solidum la société Honey Bar et [S] [O] à payer à la SCI OD Belmont une nouvelle indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
La SCI OD Belmont expose :
qu'une franchise exceptionnelle de loyer, hors charges et hors impôt foncier, a été consentie à la société Honey Bar pour les six premiers mois, de sorte que le loyer n'a effectivement commencé à courir qu'à partir du 1er mars 2022 ;
que pour autant, la locataire s'est immédiatement montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ne procédant à absolument aucun règlement depuis la remise des clés, les deux seuls chèques adressés à la bailleresse ayant été rejetés.
L'intimée soutient en premier lieu que la demande de nullité présentée par les appelants est irrecevable et en tous cas infondée, en ce que :
cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des écritures des appelants et par ailleurs les appelants sont irrecevables à invoquer une exception de nullité pour la première fois en cause d'appel alors qu'ils ont fait valoir des défenses au fond en première instance, ce conformément à l'article 112 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause, l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution dont se prévalent les appelants porte sur le commandement de payer valant saisie, qui accessoirement est un acte d'exécution, ce qui n'a donc aucun rapport avec les actes critiqués ;
enfin et au surplus, le grief formulé est totalement infondé, l'indication du nom de tous les associés de la société preneuse dans le commandement ou l'assignation n'étant imposée par aucun texte.
Elle sollicite en second lieu la confirmation de la décision déférée s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, aucun apurement de la dette n'étant intervenue dans le délai légal et que la dette locative soit actualisée à la somme de 68 687,28 €, décompte arrêté au 11 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, précisant qu'aucun réglement n'a été effectué depuis la prise d'effet du bail.
Elle s'oppose enfin à tout délais de paiement, faisant valoir :
qu'en première instance, le Juge des référés a rejeté cette demande dès lors qu'aucune pièce n'était produite pour justifier de la situation de trésorerie et alors même que l'arriéré locatif ne cessait d'augmenter, et que la situation est en tout point identique en cause d'appel ;
qu'en outre, la société Honey Bar propose sans raison de consigner les loyers, sans expliquer pour quelle raison les loyers ne pourraient pas être réglés directement ;
qu'en réalité, le recours a incontestablement été exercé dans un but purement dilatoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour rappelle au préalable qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées.
En l'espèce le dispositif des écritures des appelants ne contient aucune prétention tant sur la nullité du commandement que sur la nullité de la procédure subséquente.
La Cour en conséquence constate qu'elle n'est pas saisie de ces demandes.
I: Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au sens de ce texte, Il y a urgence dès lors qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ce qui est nécessairement le cas lorsque la clause résolutoire est acquise, dès lors que le bailleur est privé de son droit de récupérer les locaux qui lui appartiennent.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La Cour relève qu'aux termes du commandement délivré le 3 juin 2022, versé aux débats, il était réclamé au principal une somme de 21 000 €, laquelle correspond, à l'examen des factures produites par la SCI OD Belmont, aux loyers du mois de mars et du 2ème trimestre 2022, payables d'avance, outre charges.
La société Honey Bar disposait d'un délai d'un mois pour apurer sa créance, soit au plus tard le 3 juillet 2022.
Or, aucun versement n'est intervenu dans ce délai, comme en atteste le décomptes locatif du 11 janvier 2023 versés aux débats par l'intimée.
Il ne peut donc qu'être constaté que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et qu'en application de l'article L 145-41 du Code de commerce, il en résultait nécessairement que la clause résolutoire était acquise au 3 juillet 2022.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire est acquise au 3 juillet 2022.
La Cour confirme également la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Honey Bar de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et a ordonné à défaut son expulsion, dès lors que le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La Cour confirme enfin la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Honey Bar et [S] [O], qui s'était aux termes du bail (Page 14) porté caution solidaire de toutes les sommes dues par la société Honey Bar au titre du bail souscrit, à payer à la SCI OD Belmont une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel, outre charges à compter du 1er janvier 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, obligation qui ne heurtait à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors que le preneur, à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation, dans un contexte où il n'est pas contesté qu'il occupait toujours les lieux.
II : Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a condamné la société Honey Bar solidairement avec [S] [O] en sa qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 53 268,64 € au titre des loyers et charges impayés au 17 octobre 2022, 4ème trimestre inclus, outre intérêt à compter du commandement ;
La Cour relève qu'à l'examen du décompte produit par la SCI OD Belmont, que cette somme était effectivement due au 17 octobre 2022.
En revanche, les intérêts au taux légal n'étaient dus à compter du 3 juin 2022, date du commandement, que sur la somme de 21 000 €, puis à compter du 22 juillet 2022, date de l'assignation sur la somme de 14 940 € (35 940 - 21000) puis à compter du 28 novembre 2022, date de la décision déférée pour le surplus.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée sur la condamnation provisionnelle solidaire de la société Honey Bar et de [S] [O], à l'exception de la disposition relative aux intérêts et, statuant à nouveau :
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 53 268,64 € sont dus à compter du 3 juin 2022, date du commandement, sur la somme de 21 000 €, à compter du 22 juillet 2022, date de l'assignation sur la somme de 14 940 € et à compter du 28 novembre 2022, date de la décision déférée pour le surplus.
L'intimée sollicite dans le cadre de l'appel que la somme due au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation impayés soit réactualisée à hauteur de la somme de 68 687,28 €, arrêtée au 11 janvier 2023, comprenant l'échéance du 1er trimestre 2023.
Ce montant, confirmé par la pièce 6 qu'elle verse aux débats, est dû au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, étant relevé que la société Honey Bar n'a pas restitué les lieux, et caractérise une obligation non sérieusement contestable.
L'obligation à paiement de la caution à ce titre est également non sérieusement contestable.
La Cour en conséquence fait droit à cette demande et porte après actualisation la condamnation provisionnelle solidaire de la société Honey Bar et de [S] [O] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, à la somme de 68 687,28 €, arrêté au 11 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse.
Enfin, la Cour, au visa de l'article 1345-5 du Code civil, rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Honey Bar et [S] [O], dès lors qu'il n'est justifié aucunement de la situation financière de la société Honey bar et donc de sa capacité à régler la dette, pas plus que celle de la caution, étant observé qu'aucun réglement n'est intervenu depuis le 1er mars 2022.
III : Sur les demandes accessoires
La société Honey Bar et [S] [O] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement et à payer à la SCI OD Belmont une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne la société Honey Bar et [S] [O] in solidum aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la SCI OD Belmont une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, qu'elle n'est pas saisie d'une demande nullité du commandement et d'une demande de nullité de la procédure subséquente, aucune prétention ne figurant à ce titre dans le dispositif des écritures de la société Honey Bar et de [S] [C] ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Honey Bar et [S] [O] à payer à la SCI OD Belmont la somme provisionnelle de 53 268,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, mais l'infirme s'agissant de la disposition relative aux intérêts et,
statuant à nouveau :
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 53 268,64 € sont dus à compter du 3 juin 2022, date du commandement, sur la somme de 21 000 €, à compter du 22 juillet 2022, date de l'assignation sur la somme de 14 940 € et à compter du 28 novembre 2022, date de la décision déférée pour le surplus et condamne solidairement la société Honey Bar et [S] [O] à ce titre ;
Porte après actualisation la condamnation provisionnelle solidaire de la société Honey Bar et de [S] [O] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, à la somme de 68 687,28 €, arrêtée au 11 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Honey Bar et [S] [O] ;
Condamne in solidum la société Honey Bar et [S] [O] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la société Honey Bar et [S] [O] à payer à la SCI OD Belmont une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT