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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-12.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.855

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2002) d'avoir rejeté sa demande en divorce formée contre M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution du devoir de secours entre époux, au profit de celui qui se trouve dans le besoin, n'est pas subordonné à la condition d'une cohabitation de ceux-ci ; qu'en écartant le grief d'abandon matériel allégué par Mme X..., au motif inopérant qu'en mars 1997, époque à laquelle celle-ci justifiait être hébergée à titre gracieux et ne subsister que grâce à l'aide de tiers, elle aurait quitté le domicilié conjugal, quand, à la supposer établi, ce fait ne supprimait pas le devoir de l'époux de subvenir aux besoins élémentaires de Mme X... qui ne disposait d'aucune ressource, la cour d'appel a violé l'article 212 du Code civil ; 2 ) que le devoir de secours subsiste entre époux, au profit de celui qui se trouve dans le besoin, jusqu'au prononcé définitif du divorce ; que Mme X... faisait valoir que son mari s'était délibérément abstenu de verser la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, durant 5 mois, soit de mai à octobre 1997, et n'y avait été contraint que par la procédure de paiement direct mise en place par l'épouse à compter du mois de novembre 1997 ; qu'en énonçant, pour écarter le grief d'abandon matériel allégué par l'épouse, qu'elle avait pu obtenir paiement de la pension alimentaire par la voie d'un prélèvement direct notifié par huissier, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de Mme X... dont il résultait pourtant que jusqu'à ce qu'il soit contraint de l'exécuter, M. Y... avait délibérément manqué à son devoir de secours, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant des conclusions de Mme X..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 212 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère non fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, de la non-exécution du devoir de secours entre époux allégué par Mme X... à l'encontre de son mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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