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Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 17/06961

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

17/06961

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 13] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 17/06961 - N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4IZ Minute : 24/02200 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [L] [U] [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 15] Demanderesse Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151 Et Monsieur [T] [F] [J] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 14] Défendeur Ayant pour avocat Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB217 A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [U] [Y] et Monsieur [T] [F] [J], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 9] 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22], [Localité 18] (PORTUGAL). Aux termes d’un contrat de mariage dressé le 24 juillet 1978 par Maître [V] [D], notaire à [Localité 18], les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui tous majeurs : - [B] [G], née le [Date naissance 6] 1978, - [W], née le [Date naissance 8] 1986, - [K] [X], né le [Date naissance 7] 1990. Autorisée par ordonnance du 12 juin 2017 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [L] [U] [Y], a assigné à jour fixe son époux à l’audience de conciliation du 5 juillet 2017 par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2017 signifié à personne, Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2017, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires a, notamment : - INVITE les parties à conclure sur la question de la compétence du juge et de la loi applicable, -AUTORISE la résidence séparée des époux, - ATTRIBUE à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - DIT que cette jouissance lui est attribuée à titre onéreux et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, - DIT que l'époux devra quitter les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, et ce à peine d'expulsion, - DIT que les deux époux devront assumer, chacun pour moitié, le règlement de la taxe foncière, que l'épouse paiera seule la taxe d'habitation, et que les deux époux paieront chacun au prorata de leurs revenus respectifs l'impôt sur les revenus déclarés en commun, chacun devant après cela et à compter de cette décision déclarer séparément ses revenus, Le tout sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, - DÉSIGNE Me [I] [H], Notaire à [Localité 21], [Adresse 12] (75) en qualité de professionnel pour dresser un inventaire estimatif et /ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (255°9), avec possibilité de s'adjoindre les services d'un expert-comptable et/ou d'un expert immobilier, - FIXE à la somme de 2500 euros, la provision de l’expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal dans le délai de trois mois par les deux parties, chacun devant en verser la moitié soit 1250 euros, - DIT que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au service du contrôle des expertises, dans un délai de HUIT MOIS à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment complété en temps utile auprès du juge du contrôle, - LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - RESERVE les dépens. Le notaire n’a déposé pas son rapport. Par acte d’huissier de justice signifié à personne le 19 mai 2020, Madame [L] [U] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 et aux dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens. La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 4 juin 2024. La demanderesse n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour qu’il soit procédé à ce dépôt. La date de délibéré a été fixée au 22 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2017, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ; DECLARE la demande en divorce recevable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [L] [U] [Y], née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 22], [Localité 18] (PORTUGAL), Et de Monsieur [T] [F] [J], né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 17] (PORTUGAL), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22], [Localité 18] (PORTUGAL) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2017 ; ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [T] [F] [J] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 19] ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [T] [F] [J] devra payer à Madame [L] [U] [Y] la somme en capital de 50.000 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DECLARE Madame [L] [U] [Y] redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2017 au 30 octobre 2019 ; DECLARE Monsieur [T] [F] [J] redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2019 ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [J] visant à voir fixer et liquider l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [U] [Y] à la communauté à la somme de 34.500 euros ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [J] visant à voir condamner Madame [L] [U] [Y] à payer à la communauté la somme de 34.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [U] [Y] visant à voir fixer à 1500 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [F] [J] à la communauté ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [U] [Y] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [F] [J] à la communauté à la somme de 78.000 euros à parfaire ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [J] visant à voir fixer la récompense due par Madame [L] [U] [Y] à la communauté à la somme de 73.000 euros et à la voir condamner au paiement de ladite somme ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [J] visant à voir déclarer Madame [L] [U] [Y] coupable de recel de communauté et déchue de tout droit sur la somme de 48.900 euros ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [J] visant à voir condamner Madame [L] [U] [Y] à lui payer la somme de 48.900 euros au titre du recel de recel de communauté ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [U] [Y] visant à voir déclarer Monsieur [T] [F] [J] coupable de recel de communauté à hauteur de 350.000 euros ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] [U] [Y] visant à voir condamner Monsieur [T] [F] [J] à lui payer la somme de 350.000 euros au titre du recel de communauté ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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