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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 18-86.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.083

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° R 18-86.083 F-D N° 2265 CK 19 NOVEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. V... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 novembre 2016, MM. V... et U... O... chassaient sur la commune de [...], à proximité de haras, tous deux porteurs d'un fusil. Ils ont étét abordés par les propriétaires des écuries, Mme T... A... et M. Z... N... qui leur ont demandé de s'éloigner et de ne pas chasser à cet endroit. Le ton est monté rapidement entre les protagonistes qui se connaissaient et s'étaient déjà opposés dans le cadre d'un conflit de voisinage. Mme A... a décidé de filmer la scène au moyen de son téléphone portable. M. V... O..., ne souhaitant pas être filmé, à cherché à s'emparer de ce téléphone et M. N... lui a donné un coup de poing le faisant tomber au sol. Alors que Mme A... et M. N... s'éloignaient, un coup de feu a été tiré par l'arme de M. V... O... et la gerbe de plombs, après ricochet, a atteint Mme A... au niveau du fessier et des membres inférieurs. 3. M. O... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir occasionné à Mme A... des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, tandis que M. N... a été poursuivi pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne du premier. 4. Le tribunal a relaxé M. O... et condamné M. N... des chefs susvisés. Mme A... a été déboutée de sa constitution de partie civile. 5. M. N..., le ministère public et Mme A... ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles R. 625-2 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs et de manque de base légale. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. O..." : "1°/ alors que ne commet pas de faute un chasseur qui garde son fusil en bandoulière avec une cartouche, au moment où il croise d'autres personnes qui de façon imprévisible, l'invectivent et l'agressent sans motif puis quand il tente d'éviter d'être filmé par un téléphone portable ; que la cour d'appel a violé l'article R. 625-2 du code pénal ; "2°/ alors qu' il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue "imprudence" consistant à se "lancer dans un corps à corps avec la personne en train de filmer", la chute de M. O... n'étant pas due à ce fait mais à la violente agression physique dont il a fait l'objet de la part de M. N... condamné de ce fait sans excuse légitime ; "3°/ alors qu' il n'existe aucun lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage subi par la partie civile qui a été atteinte par le coup de feu accidentel du fusil du chasseur agressé au moment où il s'est relevé de sa chute causée par l'agression, cette agression étant l'unique cause directe et nécessaire du dommage ; "4°/ alors qu'en statuant par motifs hypothétiques et alternatifs sur le moment du coup de feu accidentel la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision sur le lien de causalité". Réponse de la Cour 7. Pour infirmer le jugement et dire établie la contravention de violence involontaire, les juges, après avoir retenu que la gerbe de plombs a ricoché sur le sol avant d'atteindre Mme A..., énoncent que c'est bien la négligence de M. O... qui est la cause du dommage subi par celle-ci et qu'avant l'altercation il avait bien compris que la situation risquait de dégénérer, son appel à la gendarmerie attestant de cette prise de conscience. 8. Ils retiennent également qu'il avait pris soin de retirer deux cartouches de son fusil et que sa négligence résulte de l'omission du retrait de la troisième et dernière cartouche de son arme, contrairement à son frère U... qui, lui, avait retiré la totalité de ses munitions. 9. Ils en concluent, qu'il convient d'infirmer la décision du premier juge et de déclarer M. V... O... coupable des faits qui lui sont reprochés. 10. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision ; 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 485, 343 et 593 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. O... à une amende avec sursis, sans donner aucun motif et sans s'expliquer en particulier sur ses ressources et sur les charges de celui-ci. Réponse de la Cour Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; 14. En matière contraventionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; 15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 16. Pour condamner M. O... à une amende de 500 euros avec sursis, l'arrêt retient qu'il venait d'être victime d'une agression au moment des faits qui lui sont reprochés et mentionne qu'à 72 ans il n'a jamais été condamné. 17. En prononçant ainsi, sans préciser les ressources et les charges du prévenu qu'elle a prises en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 18. La cassation est encourue de ce chef, mais sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. O..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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