Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2501574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2501574
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
2°) de lui accorder des dommages et intérêts.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction que le 18 février 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicitait, ce titre étant valable du 18 février 2025 au 17 février 2029. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont donc perdu leur objet, quand bien même ce document n'a pas encore été remis au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En outre, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501574
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