Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2501574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501574

Date de décision :

26 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 2°) de lui accorder des dommages et intérêts. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que le 18 février 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle qu'il sollicitait, ce titre étant valable du 18 février 2025 au 17 février 2029. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont donc perdu leur objet, quand bien même ce document n'a pas encore été remis au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En outre, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501574

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique