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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-14.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.435

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Tournat, 2°/ Mme Marie-Jeanne A..., épouse Tournat, demeurant ensemble Impasse de la Tour Salles d'Aude, 11560 Fleury d'Aude, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme C..., veuve X..., demeurant ..., 11560 Fleury d'Aude, 2°/ de M. Max X..., demeurant 11560 Fleury d'Aude, 3°/ de M. Bernard X..., demeurant 11560 Fleury d'Aude, 4°/ de M. Patrick X..., demeurant 11560 Fleury d'Aude, 5°/ de M. Eric X..., demeurant 11560 Fleury d'Aude, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1995), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a vendu à MM. Y... et Tournat un fonds de commerce dont le solde du prix devait être réglé en trente mensualités, les époux B... se portant caution hypothécaire de ce solde; qu'après que MM. Y... et Tournat eurent fait l'objet de deux mesures de redressement judiciaire successives, puis de liquidation, les consorts X... ont fait délivrer aux époux B... un commandement de saisie immobilière à hauteur du solde du prix de vente ; que les époux B... ont déposé un dire devant le Tribunal afin d'obtenir la nullité du commandement, en prétendant que la créance était éteinte ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1°) d'une part, que la déclaration de créance équivaut seulement à une demande en justice saisissant le juge-commissaire à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, et que la créance dont la production a été rejetée par le juge-commissaire est considérée comme inexistante; qu'en l'espèce, les époux B... avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que les consorts X... avaient déclaré la créance au titre du solde du prix de vente le 15 février 1991, celle-ci n'avait pas été admise par le juge-commissaire selon l'ordonnance du 13 mai 1992, et que cette décision était définitive et s'opposait à une déclaration supplémentaire; que la cour d'appel, qui constate que la créance au titre du solde du prix de vente a été déclarée et qui estime qu'aucune preuve de sa non-admission par le juge-commissaire n'est rapportée, n'a pas répondu aux conclusions pertinentes des époux B... visant précisément l'ordonnance du juge-commissaire du 13 mai 1992, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) d'autre part, que seul le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances; que la cour d'appel, qui "déduit du courrier du 22 août 1994 du liquidateur faisant état de la procédure de vérification des créances des saisissantes", ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985" ; Mais attendu, d'une part, que les époux B... s'étant bornés à produire des conclusions qualifiées d'additionnelles ne comportant aucune date, aucune mention de signification, aucun visa du greffe de la cour d'appel, sans que soit produite l'ordonnance du 13 mai 1992 visée dans ces conclusions, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle : Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait du courrier du 22 août 1994, que la procédure de vérification des créances était en cours, en a exactement déduit qu'il n'était pas possible d'affirmer à ce stade de la procédure que la créance n'avait pas été admise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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