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Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/03038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03038

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 MAI 2008 (Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président) PRUD'HOMMES No de rôle : 07/03038 SOCIÉTÉ FOOTBALL-CLUB GIRONDINS DE BORDEAUX c/ Monsieur Elie X... Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2007 (R.G. no F 03/3144) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2007, APPELANTE : SOCIÉTÉ FOOTBALL-CLUB GIRONDINS DE BORDEAUX, prise en la personne de son Directeur Monsieur Y... domicilié en cette qualité au siège social, Rue Joliot Curie - 33187 LE HAILLAN, Représentée par Maître François TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ : Monsieur Elie X..., né le 17 mars 1955 à SAINT GAUDENS (31800), de nationalité Française, profession entraîneur de football, demeurant ..., Représenté par Maître André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Monsieur Elie X... a été engagé comme entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle de première division par le Football-Club des Girondins de Bordeaux par un contrat à durée déterminée en date du 19 juillet 1997 pour la saison 1997/1998. Son contrat était renouvelé pour la saison 1998/1999 et le 25 septembre 1998, il signait un contrat de trois ans comme entraîneur de l'équipe professionnelle son salaire brut étant porté de 7.500 € à 18.320 €. Dès le 21 juillet 1999, ce contrat était renouvelé pour une durée de quatre ans toujours comme entraîneur de l'équipe professionnelle première donc jusqu'au 30 juin 2003 ; ce contrat comme les précédents était régularisé par la Fédération Française de Football. Le 22 juillet 2002, était à nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour une durée de quatre ans, Monsieur X... étant engagé pour "diriger l'entraînement au football du Club FC Girondins de Bordeaux au mieux de ses capacités" confor- mément aux stipulations du statut des Educateurs de Football avec un salaire d'environ de 76.000 €. Monsieur X... venait d'obtenir son diplôme d'entraîneur professionnel. Le 23 octobre 2003, la direction du club lui adressait un courrier aux termes duquel il assumait la responsabilité du poste d'entraîneur général du club aux conditions de rémunération fixées à son contrat et que l'équipe professionnelle de première division était placée sous la responsabilité d'un entraîneur qui lui serait uniquement dédié. Immédiatement, il répondait qu'il y avait là une modification de son contrat de travail qu'il refusait et il quittait le club. Le 29 octobre, le Football-Club maintenait sa position qu'il estimait conforme à l'engagement contractuel et il lui était demandé de reprendre son poste. Monsieur X... refusait et saisissait la Ligue. Suite à une mise en demeure de son employeur restée sans effet, il était licencié le 15 décembre 2003 pour absence injustifiée. Dès le 30 décembre 2003, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée et outre ses salaires jusqu'à la fin du contrat, il demandait une indemnité de précarité. Par jugement en date du 21 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur a fait droit au principe des demandes de Monsieur X... et lui a alloué la somme de 2.496 352 € au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du code du travail. Le premier juge a considéré que le courrier du 23 octobre 2002 devait s'analyser comme une modification du contrat de travail de Monsieur X... et que dès lors celui-ci était en droit de la refuser et d'en tirer argument pour rendre la rupture imputable à son employeur. Le Football-Club des Girondins de Bordeaux a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par des conclusions déposées le 25 février 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le courrier du 23 octobre 2003 ne contenait aucune modification ni du contrat de travail de Monsieur X... ni de ses conditions de travail et que la prise d'acte de rupture de ce dernier n'était pas justifiée. Par des conclusions déposées le 25 février 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... soutient que le Football-Club des Girondins de Bordeaux a modifié unilatéralement un élément de son contrat de travail à durée déterminée et que dès lors la rupture anticipée du contrat de travail était imputable à l'employeur. Il demande confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des écritures des parties qu'elles considèrent que le contrat à durée déterminée conclu entre le Football-Club des Girondins de Bordeaux et Monsieur X... a été rompu par l'échange des courriers en date des 23 et 24 octobre 2003. En effet, Monsieur X... après l'envoi de sa lettre en date du 24 octobre 2003, dans laquelle il indiquait qu'il considérait le contrat de travail comme rompu, ne revenait pas sur son lieu de travail en dépit d'un autre courrier du Club des Girondins en date du 29 octobre 2003. Les parties étant liées par un contrat à durée déterminée dont la validité n'est pas remise en cause par Monsieur X..., il y a lieu de rechercher si le courrier de l'employeur en date du 23 octobre 2003 modifie le contrat de travail de Monsieur X... ou change seulement ses conditions de travail. Monsieur X... soutient qu'en le privant de ses attributions d'entraîneur de l'équipe professionnelle de première division, le Football-Club des Girondins a modifié de façon unilatérale son contrat de travail sans recueillir son adhésion et a ainsi violé ses obligations contractuelles, rendant la rupture imputable à l'employeur. Le premier juge a retenu cette analyse en relevant qu'au-delà des termes du contrat du 22 juillet 2002, l'existence d'un avenant signé à la même date et surtout la manière dont Monsieur X... remplissait ses fonctions, démontraient qu'il était engagé pour entraîner l'équipe professionnelle de première division comme il le faisait depuis 1997. Il a également relevé que la privation de ses fonctions avait une incidence sur le montant de sa rémunération, du fait de la disparition de certaines primes de matchs. Pour apprécier les conditions dans lesquelles Monsieur X... a mis fin à la relation contractuelle qui l'unissait au club, il y a lieu de rechercher si, comme il le prétend, le courrier que lui a adressé son employeur le 23 octobre 2003 emporte modification de son contrat de travail. Ce courrier est ainsi rédigé : " Nous faisons suite à nos divers entretiens au cours desquels nous vous avons informé qu'il avait été décidé pour remédier à l'évolution extrêmement inquiétante des résultats sportifs de l'équipe professionnelle du Club de restructurer son encadrement sportif. Dans ces conditions nous vous confions à compter de ce jour le poste d'entraîneur général du Club et ce aux conditions de rémunération prévues dans votre contrat. Au titre de ces fonctions, vous aurez la charge : - de la supervision de l'ensemble des équipes du Club - de la coordination des méthodes d'entraînement de l'ensemble des équipes du Club - de l'amélioration et de l'optimisation des techniques d'entraînement - de la recherche de l'analyse et de la diffusion auprès des entraîneurs du Club des nouvelles techniques, stratégies, tactiques, méthodes et autres dispositifs de jeu. Par ailleurs vous participerez à la cellule de détection et de recrutement du club. Plus généralement vous ferez profiter les entraîneurs du Club de votre expérience professionnelle notamment en matière de formation et vous ferez rapport à la Direction de vos analyses et diagnostics. L'équipe professionnelle est placée sous la responsabilité d'un entraîneur dédié uniquement à cette équipe." Au moment où ce courrier a été adressé, les relations contractuelles entre le Football-Club des Girondins et Monsieur X... étaient réglées par un contrat à durée déterminée en date du 22 juillet 2002 et un avenant daté et signé du même jour. Si les contrats précédents ne faisaient état que de la fonction d'entraîneur de l'équipe de première division, le contrat signé du 22 juillet 2002 était ainsi rédigé : "L'entraîneur professionnel de football X... Elie s'engage à diriger l'en-traînement au football du Club FC Girondins de Bordeaux au mieux de ses capacités, conformément aux stipulations du statut des éducateurs de football (dispositions particulières aux entraîneur professionnels) dont un exemplaire lui a été remis. Le Club FC Girondins de Bordeaux s'engage à verser à l'entraîneur profes-sionnel de Football plus haut nommé un salaire mensuel brut de 76.225 €, des primes de résultat fixées conformément au statut des éducateurs de football pour les rencontres de Championnat de France Professionnel de deuxième division, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe, matchs amicaux. Le Club FC Girondins de Bordeaux et l'entraîneur professionnel de Football X... Elie s'engagent à respecter tant dans leurs relations réciproques qu'à l'égard des tiers, les prescriptions édictées par la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football notamment le statut des éducateurs de football et le statut du club. Le contrat prend date au 18 juillet 2002 pour une durée de quatre saisons..." L'avenant signé également le 22 juillet 2002 prévoyait des dispositions en matière de rémunérations. Etait prévu un salaire fixe de 76.224,51 € mensuels et un système de primes ainsi présenté : "En sa qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, Monsieur X... aura droit aux primes ci-après : - primes de match :.... - prime de qualification à une compétition européenne ... - autres primes :.... si le club est Champion de France ou si le club est vainqueur de la coupe ... - il est expressément convenu que les différentes primes prévues au présent article ne seront dues à Monsieur X... qu'à la conditions que ce dernier soit en fonction au moment où elles sont acquises. En conséquence, si Monsieur X... a dû être remplacé pour cause de maladie, décès, empêchement ou toute autre raison telle que licenciement ou rupture du contrat quelqu'en soit la cause, il perdra tout droit aux primes de match à compter de son remplacement....." Au moment où ce contrat et cet avenant ont été rédigés et signés, Monsieur X... venait d'obtenir son diplôme d'entraîneur professionnel de football. Ce contrat de travail prévoyait pour Monsieur X... une mission générale d'encadrement sportif au niveau de l'ensemble du Football-Club des Girondins et l'avenant organisait pour Monsieur X... sa rémunération en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, cette tâche donnant lieu alors à un droit à primes de match dont le mode de calcul et les montants étaient très détaillés. Contrairement à ce que soutient le Football-Club des Girondins de Bordeaux, il ne peut être retenu que l'objet du contrat n'était pas le poste d'entraîneur de l'équipe Première. Si les fonctions confiées à Monsieur X... étaient plus larges et s'étendaient à l'ensemble des équipes composant le Football-Club des Girondins, l'entraînement de l'équipe professionnelle que Monsieur X... assurait depuis 1997, était la raison d'être du contrat. D'ailleurs, par son courrier du 23 octobre 2003, le Football-Club des Girondins de Bordeaux indiquait qu'il lui était confié à compter de ce jour, le poste d'entraîneur général du club. S'il est exact que cette fonction correspondait à celle qui apparemment était visée au contrat du 22 juillet 2002, la direction du Football-Club des Girondins mettait fin aux fonctions d'entraîneur de l'équipe de première division de Monsieur X.... Il ressort clairement du courrier que ce dernier a adressé à son employeur, le 24 octobre 2003, qu'il estimait que la privation de ces fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle était une modification de son contrat de travail et aboutissait à un licenciement déguisé et Monsieur X... concluait son courrier dans les termes suivants : "Dans ces conditions, je refuse cette modification de mon contrat et je considère votre décision comme une rupture unilatérale de celui-ci." A partir de ce jour, Monsieur X... a quitté effectivement le Club et le contrat s'est trouvé rompu. Par la suite par un courrier en date du 29 octobre 2003, le Football-Club des Girondins a invité Monsieur X... à reprendre son poste mais sans revenir sur les termes de son courrier du 23 octobre 2003. Si les parties sont en désaccord sur l'existence de discussions entre elles ayant précédé l'envoi du courrier de l'employeur en date du 23 octobre 2003, le Football-Club des Girondins faisant allusion à divers entretiens sur un projet de réor-ganisation et Monsieur X... indiquant dans son courrier qu'il était surpris des décisions prises par son employeur, il ressort des éléments des dossiers soumis à la Cour que le Football-Club des Girondins n'avait pas manifesté l'intention de rompre la relation contractuelle avec Monsieur X.... Il est constant que dans le courrier litigieux du 23 octobre 2003, il n'était fait mention d'aucune modification du lieu de travail, de la personne de l'employeur, la durée du travail et l'économie générale du contrat. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l'employeur a porté atteinte aux fonctions et à la rémunération du salarié. Pour ce qui est des fonctions, il est manifeste que la qualification de Monsieur X... a été respectée, sa fonction d'entraîneur professionnel du Club étant maintenue. La comparaison entre le courrier du 23 octobre 2003 et le contenu de l'article 650 de la Convention Collective Nationale des Métiers du Football peut permettre de vérifier que les attributions d'Educateur Sportif qui a pour tâche la préparation de la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects, la formation à l'entraînement technique et tactique, la formation et la direction des équipes dont il a la charge, l'animation du club visant à donner un complément de formation aux autres cadres techniques du club placé sous son contrôle, donner une information technique aux dirigeants et rendre compte aux dirigeants du club de la bonne marche des équipes qu'il a en charge, étaient respectées.. Cependant il ressort des pièces produites au dossier par le Football-Club des Girondins que si Monsieur X... avait effectivement une mission générale au sein du club, la réalité de ces fonctions est confirmée par des PV de réunions de travail qui s'étalent sur l'ensemble de la relation contractuelle et pas spécifiquement sur la période postérieure au contrat de juillet 2002. Il se déduit tant de ces documents que de coupures de presse ou d'extraits d'informations qu'en réalité, Monsieur X... assurait essentiellement le rôle d'entraîneur de l'équipe de première division. Dès lors, au-delà des termes du contrat écrit du 22 juillet 2002, il bien été porté atteinte aux fonctions exercées par Monsieur X..., le caractère à la fois prestigieux et public que revêt la fonction d'entraîneur d'une équipe professionnelle de première division d'une grande ville, ayant participé à des compétitions européennes et classée en championnat parmi les meilleures équipes françaises, ne permettant pas de considérer que la privation de ces fonctions était un simple changement dans les conditions de travail. De même pour ce qui est de la rémunération de Monsieur X..., celle-ci, dans le contrat de travail du 22 juillet 2002, était composée d'un salaire fixe qui avait été portée de 300.000 francs, dans le dernier contrat signé le 21 juillet 1999 à la somme de 76.225 € et de primes de résultats correspondant aux diverses compétitions aux-quelles pouvait participer le Football-Club des Girondins. Ces primes de résultats n'étaient nullement précisées ni dans leur montant ni dans leur mode d'attribution et le statut d'éducateur sportif mentionné dans la Convention Collective des Métiers du Football alors en vigueur n'en fait pas état. L'avenant au contrat de travail quant à lui prévoyait également un système de primes de matchs si Monsieur X... était entraîneur de l'équipe professionnelle, en cas de victoire et en cas de qualification à un certain nombre de compétitions. Tant le montant que les modes d'attribution de ces primes permettent de constater que la privation de la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle de première division causait une diminution significative de la rémunération du salarié, l'octroi de ces primes n'étant prévu qu'à la condition que Monsieur X... soit l'entraîneur de l'équipe première. Dès lors, il ne peut être fait droit à l'analyse du Football-Club des Girondins de Bordeaux selon laquelle le fait de ne plus lui confier directement l'entraînement de l'équipe professionnelle de première division, doit être considéré comme une modification des conditions de travail rentrant dans le pouvoir normal d'organisation de l'employeur. Si le contrat signé le 22 juillet 2002 a été rédigé de manière différente des contrats précédents, peut être pour prendre en compte le fait que Monsieur X... avait obtenu son diplôme d'entraîneur sportif et pour justifier une hausse de sa rémunération fixe importante, sa fonction principale est restée celle d'entraîneur de l'équipe professionnelle de première division. Le contrat à durée déterminée en raison de son caractère limité dans le temps et des restrictions mises aux cas de rupture anticipée, ne peut être modifié sans que les deux parties soient d'accord sur cette modification. Monsieur X... a clairement indiqué qu'il refusait la modification du contrat de travail décidée par l'employeur et le premier juge en a exactement déduit que la rupture consécutive au refus du salarié de cette modification était imputable à l'employeur, ce dernier ayant maintenu dans un courrier du 29 octobre 2003, sa décision de retirer les fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle première à Monsieur X.... Le litige ne se limite pas à une exécution alléguée comme fautive des obligations l'employeur mais porte sur la définition même du contrat. Il est donc sans intérêt de rechercher si le Football-Club des Girondins de Bordeaux a commis ou non une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Il a été rappelé que les parties convenaient de ce que le contrat avait été rompu le 24 octobre 2003 et dès lors, la rupture notifiée par l'employeur le 15 décembre 2003 est inopérante. Par des motifs appropriés que la Cour fait siens, le premier juge a donc considéré que le Football-Club des Girondins de Bordeaux, étant responsable de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, devait verser à Monsieur X..., les sommes allouées au titre de l'article L 122-3-8 du contrat de travail devenu l'article L 1243-4 du nouveau code du travail. L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de procédure d'un montant de 1.500 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Y ajoutant, condamne le Football-Club des Girondins de Bordeaux à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1.500 € (mille cinq cents euros). Dit que le Football-club des Girondins de Bordeaux gardera à sa charge les frais de la procédure. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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