Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/248
N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVPJ
MD/LT
Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01889)
F. COSTA
Section commerce 1
[E] [U]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me BROCA, Me BAYSSET
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003404 du 28/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [E] [U] a été embauché à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 25 septembre 2008, par la SAS Onet Services, en qualité d'agent qualifié de service, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il a été affecté sur le site du client Boulanger à [Localité 7].
Par courrier du 1er mars 2018, la SAS Onet Services a proposé à M. [U] une mutation disciplinaire devant prendre effet le 26 mars 2018, à l'issue de son congé sans solde.
Le salarié a accepté cette mutation disciplinaire et le 26 mars 2018, il s'est présenté sur son nouveau lieu de travail, trois dépôts des éboueurs de [Localité 2] Métropole.
Le 27 mars 2018, M. [U] a informé son employeur qu'il refusait finalement sa mutation disciplinaire. À compter de cette date, le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
Par courriers des 12 et 24 avril 2018, la SAS Onet Services l'a mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 27 avril 2018.
Par courrier du 2 mai 2018, la SAS Onet Services a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mai suivant.
L'arrêt de travail a été prolongé du 14 au 31 mai 2018.
Par courrier du 25 mai 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 21 novembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de plusieurs sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 18 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement pour faute grave était fondé ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [E] [U] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, M. [E] [U] demande à la cour d'infirmer la décision et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la Sas Onet Services à lui verser les sommes suivantes :
*9.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.777,77 € à titre d'indemnité de licenciement,
*729,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 72,94 € au titre des congés payés y afférents ;
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
- de condamner la SAS Onet Services à verser à son conseil la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS Onet Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- limiter le montant des éventuels dommages et intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 2.147,40 €, soit 3 mois de salaires ;
- juger que M. [U] ne saurait prétendre à une somme supérieure à :
*715,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 71,58 € au titre des congés payés y afférents,
*1.700,02 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La mutation disciplinaire doit être expressément acceptée par le salarié, dès lors qu'elle emporte modification de son contrat de travail.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 25 mai 2018 est rédigée en ces termes :
« Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
Absence injustifiée et non autorisée du 27 mars 2018 au 26 avril 2018 sur les chantiers suivants : TLS MET Dépôt [Localité 5], TLS MET Dépôt [Localité 6], TLS MET Dépôt [Localité 8].
En effet, par courrier du 1er mars 2018, nous vous avons notifié une mutation disciplinaire à compter du 26 mars dernier sur les sites TLS MET Dépôt [Localité 5], TLS MET Dépôt [Localité 6], TLS MET Dépôt [Localité 8].
En date du 02 mars 2018, vous avez accepté cette mutation disciplinaire. Cette acceptation de votre part a emporté une modification de votre contrat de travail.
Le 26 mars 2018, vous vous êtes présenté sur vos sites de travail à savoir TLS MET Dépôt [Localité 5], TLS MET Dépôt [Localité 6], TLS MET Dépôt [Localité 8]. Puis, dès le lendemain, soit dès le 27 mars 2018, vous ne vous y êtes plus présenté et ce sur l'ensemble des sites.
Ainsi par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, en date du 12/04/2018, nous vous demandions de justifier votre absence et vous mettions en demeure de reprendre le travail. Ce courrier distribué à votre domicile le 13/04/2018 est resté sans réponse de votre part.
En conséquence, nous vous avons envoyé un second courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 24/04/2018, de demande de justification et de mise en demeure de reprendre le travail. Ce courrier qui vous a été distribué le 25/04/2018 est resté lui aussi sans suite.
Le 27 avril 2018, vous nous avez adressé un arrêt maladie mais couvrant uniquement la période allant du 27/04/2018 au 15/05/2018. Ainsi, vous n'avez nullement justifié votre absence pour la période allant du 27 mars 2018 au 26 avril 2018.
Lors de l'entretien préalable en date du 15 mai 2018, vous n'avez fourni aucun justificatif officiel de votre absence pour la période allant du 27/03/2018 au 26/04/2018 inclus.
De ce fait, pour la période allant du 27 mars 2018 au 26 avril 2018, et malgré nos différentes demandes, votre absence prolongée est injustifiée et non autorisée.
Ces agissements caractérisent une violation de l'obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Par ailleurs, cette absence de longue durée, sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise les sites sur lesquels vous êtes affecté, car elle nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à vos remplacements.
En effet, votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat de travail conformément aux horaires qui vous ont été signifiés. Une telle absence prolongée est absolument incompatible avec un exercice sérieux de votre prestation de travail.
Votre comportement est totalement intolérable et révèle votre manque de professionnalisme.
Votre attitude cause de plus un préjudice à notre client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d'image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d'envoi de cette lettre à votre domicile ».
Par courrier du 1er mars 2018, remis en main propre, la société Onet Services a reproché au salarié d'avoir dérobé des téléphones portables se trouvant dans un bac de recyclage sur le site du client Boulanger, les 12 et 13 février 2018 ; la société lui a donc proposé la mutation disciplinaire suivante à titre de sanction :
« Nous vous proposons un changement de lieu de travail. Vous reprendrez un poste équivalent à votre poste actuel mais au sein du site suivant et selon les horaires de travail suivants :
- TLS MET Dépôt [Localité 5] du lundi au samedi de 13 h à 14 h ;
- TLS MET Dépôt [Localité 6] du lundi au samedi de 14 h à 15 h ;
- TLS MET Dépôt [Localité 8] du lundi au samedi de 15 h à 16 h ;
(').
Vous disposez d'un délai d'une semaine, à compter de la remise de la présente, soit au plus tard jusqu'au 8 mars 2018, pour nous faire connaître votre décision.
Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous considérons que vous avez refusé cette sanction, et nous serons contraints d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Si vous acceptez, veuillez nous retourner la présente lettre revêtue de la mention 'bon pour accord' suivie de votre signature.
Votre nouvelle affectation pendra effet à compter de votre retour de congés payés, soit le lundi 26 mars 2018.
Cette lettre, constituant une proposition de sanction conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, n'est pas à considérer comme une notification de sanction. Elle ne le deviendra que par votre acceptation ».
M. [U] a donc été informé de ses droits et du choix dont il disposait d'accepter ou de refuser la sanction proposée par courrier du 1er mars 2018.
Le salarié a signé ce courrier, en double exemplaire, de manière libre et éclairée, en y apposant la mention « lu approuvé accord » (courrier salarié) et « lu approuvé bon pour accord » (courrier employeur), le 2 mars 2018, dans le délai de huit jours qui lui avait été laissé pour opter.
Le salarié ne s'est pas rétracté avant le 8 mars 2018, de sorte que celui-ci a définitivement accepté la sanction proposée dans le délai imparti.
Le 26 mars 2018, à l'issue du congé sans solde ayant eu cours du 5 au 24 mars 2018, l'appelant s'est présenté sur son nouveau lieu de travail, à savoir les sites de [Localité 2] Métropole mentionnés dans le courrier de mutation signé le 2 mars 2018.
Par courrier du 27 mars 2018, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il refusait la mutation disciplinaire, ce sans explication au soutien de ce refus. Le même jour, il a restitué les clés des locaux de sa nouvelle affectation à l'agent d'accueil de l'établissement de l'employeur situé à [Localité 7] (pièces salarié n° 8 et 9).
Par courrier du 12 avril 2018, la société Onet Services a constaté l'absence du salarié sur les sites de [Localité 2] Métropole depuis le 27 mars 2018. Elle lui a rappelé son obligation de justifier son absence dans le délai de 48 heures, conformément au règlement intérieur, et dans le délai de trois jours, en cas de maladie, conformément à l'article 4.9.1 de la convention collective nationale applicable. Elle l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail ou de lui transmettre les documents permettant de justifier son absence dans le délai de trois jours suivant la réception dudit courrier.
À défaut de réponse, par courrier du 24 avril 2018, la société a de nouveau mis en demeure le salarié de fournir un justificatif officiel de ses absences, sous 48 heures, ou de reprendre son poste de travail.
Le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation jusqu'au 25 avril 2018, date à laquelle il lui a indiqué : « je vous envoi ce courrier afin de solliciter votre attention par rapport à ma situation. Vous m'avez proposé une mutation au centre-ville de [Localité 2]. Le lendemain, je vous ai signalé que je refuse les trois chantiers dispersés et vous ai rendu les clés. Je suis toujours en attente que vous me proposer un poste d'agent d'entretien depuis le 26 mars que j'ai travaillé ce jour-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas été payé, je joins le courrier que je vous ai fait passer par l'agent d'accueil le 27 mars 2018 (') ».
Le salarié a été placé en arrêt pour maladie simple du 27 avril au 31 mai 2018, ce dont il a avisé l'employeur (pièces n° 16 et 18 employeur).
Contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant ne démontre pas que l'employeur s'était engagé à lui communiquer une nouvelle affectation à la suite de son refus de travailler le 27 mars 2018.
M. [U] soutient de manière inopérante que l'employeur était informé de ses absences depuis son courrier du 27 mars 2018 aux termes duquel il refusait sa mutation. D'une part, le refus du salarié est sans effet, dès lors que celui-ci avait expressément et irrévocablement accepté la mutation disciplinaire le 2 mars 2018. D'autre part, le fait d'avoir informé son employeur d'un refus de travailler et remis les clés des locaux à un agent d'accueil, ne constitue aucunement un juste motif d'absence.
Enfin, le salarié ne démontre pas que sa nouvelle affectation sur les sites des éboueurs de la ville de [Localité 2] constitue une aggravation irrégulière de la mutation disciplinaire acceptée, au motif que le chantier serait « bien plus pénible dans des conditions sanitaires plus que contestables ». Au surplus, l'employeur répond que M. [U] devait s'occuper des locaux de repos des éboueurs et non des poubelles, lesquels ne sont manifestement pas de nature à rendre pénible la prestation de travail de M. [U] (photos des locaux, pièce employeur n° 24).
C'est donc de mauvaise foi que le salarié entend, par ses absences répétées et injustifiées, remettre en cause la mutation disciplinaire acceptée, en soutenant que l'affectation sur les sites des éboueurs de la ville ne lui convenait pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié s'est délibérément placé en situation d'absences injustifiées, du 27 mars au 26 avril 2018, aux fins de s'opposer de manière injustifiée à la mutation disciplinaire expressément acceptée. Ses absences répétées durant un mois ont été aggravées par son silence jusqu'au 25 avril 2018, de sorte qu'il a placé l'employeur dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à son remplacement sur les chantiers.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des fautes caractérisées et de son passif disciplinaire (mutation disciplinaire pour vol non contesté), le licenciement du salarié est pleinement justifié.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. [U], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
La société Onet Services, est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [U] sera donc tenu de lui payer la somme de 400 € en application des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] [U] à payer à la SAS Onet Services la somme de 400 € sur le fondement des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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