Cour d'appel, 07 février 2012. 10/07220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07220
Date de décision :
7 février 2012
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1ère Chambre
ARRÊT N°
R.G : 10/07220
M. [Y] [Z]
C/
M. [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 07 Février 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Jacques MORIN, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : Me PONTRUCHÉ, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [F] est décédée le [Date décès 4] 1997, laissant pour lui succéder : son conjoint survivant Monsieur [Y] [Z], bénéficiaire d'une donation et son fils, Monsieur [U] [F].
Saisi par Monsieur [U] [F], le tribunal de grande instance de LORIENT, par jugement du 28 septembre 2010, a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et de la succession de [A] [F] ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte de la succession de [A] [F] ;
débouté Monsieur [F] de ses demandes en liquidation et partage de la succession et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la S.C.P. [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10] ;
déclaré Monsieur [Y] [Z] redevable envers la communauté d'une récompense de 28 570,55 € laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté soit le [Date décès 4] 1997, date du décès de [A] [F] ;
débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ;
renvoyé les parties devant le notaire ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
rejeté les demandes formulées par l'une et l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens, Monsieur [Y] [Z] demande à la cour de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte de la communauté [F]/[Z] ;
ordonner l'ouverture des opérations de compte de la succession de [A] [F] ;
déclarer irrecevables les demandes de liquidation de la communauté ;
déclarer irrecevables les demandes de liquidation et de partage de la succession ;
désigner pour procéder aux opérations le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] et [S] [P] notaires à [Localité 10] ;
débouter Monsieur [F] de sa demande d'expertise ;
subsidiairement déclarer irrecevable la demande de désignation de Maître [P] ;
débouter Monsieur [F] de ses autres demandes ;
subsidiairement déclarer irrecevable la demande d'intérêts de plus de cinq ans ;
condamner Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ;
condamner Monsieur [F] à verser la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [U] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2011, auxquelles il convient également de se reporter pour l'examen des moyens, Monsieur [U] [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et
partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] ;
- désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire à l'exclusion de ceux désignés par les parties ;
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder aux dites opérations ;
Y ajoutant,
dire que devront être inscrits à l'actif de la communauté les comptes et avoirs suivants :
- le compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [Z] auprès du crédit mutuel de Bretagne sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour sa valeur au jour du décès ;
- le contrat d'assurance vie CONFLUENCE 3 n° 03702319678 souscrit le 11 septembre 1995 par Monsieur [Z] pour sa valeur au jour du décès ;
- le contrat d'assurance vie CONFLUENCE 3 n° 03702319778 souscrit le 4 octobre 1996 par Monsieur [Z] et auquel a été subrogé le contrat OPTALISSIME pour sa valeur de 157 734 francs.
infirmer le jugement en ce qu' il a rejeté la demande de liquidation et de partage de la succession de Madame [A] [Z] ;
ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [Z] ;
constater que Monsieur [F] sollicite le partage en qualité de nu propriétaire à l'effet de déterminer les biens composant sa part de nue-propriété ;
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la récompense due à la communauté à la somme de 28 570,55 € et dire que Monsieur [Z] est redevable à ce titre d'une somme de 67 151,89 € avec intérêt au taux légal depuis la date de dissolution de la communauté, soit le [Date décès 4] 1997 ;
subsidiairement, dire que Monsieur [Z] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 31 631,27 € avec intérêt au taux légal depuis la date de dissolution de la communauté ;
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la sanction du recel successoral ;
en conséquence, dire que Monsieur [Z] sera privé de ses droits dans la portion recelée, soit la somme de 67 151,89 €, outre les intérêts afférents et subsidiairement sur la somme de 31 631,27 € ;
condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions non contestées du jugement
Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10], qui ne sont pas contestées en appel, seront confirmées ;
Sur la demande de liquidation de la succession de [A] [F]
Considérant que Monsieur [Z], conjoint survivant et titulaire des droits de propriété sur la succession de [A] [F] sur un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit, après avoir opté en ce sens pour l'exécution de la donation entre époux dont il était bénéficiaire, se trouve en indivision sur la propriété des biens avec Monsieur [U] [F], héritier réservataire de [A] [F] ; qu'en conséquence, ce dernier est en droit de provoquer le partage ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande en liquidation et partage de la succession de [A] [F] ;
Sur la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté
Considérant que par acte de Maître [E], notaire à Paris, en date du 30 septembre 1996, Monsieur et Madame [Z], mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, ont vendu à Monsieur et Madame [C] un immeuble sis [Adresse 2] au prix de 840000Francs (128 057,17 €) ; qu'ils ont perçu sur ce prix, après déduction de frais, la somme de 798 425 francs (121 719,11 €) ;
Considérant que la déclaration de succession déposée le 27 février 1998 par Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de conjoint survivant inclut dans l'actif de communauté des valeurs de comptes bancaires à hauteur de 314870,50Francs (48 001,70 €) et la valeur de deux contrats d'assurance-vie (contrats CONFLUENCE 1 et 2 pour 208 876, 46 francs (31 843,01 €) ;
Qu'il appartient à Monsieur [Z], qui en est requis lors de la liquidation de la communauté, d'informer le co-héritier de son conjoint décédé de l'affectation des fonds prélevés sur la communauté qu'il soutient avoir employés dans l'intérêt commun ;
Que déduction faite des avoirs bancaires de la communauté déclarés par Monsieur [Z] à concurrence de 314 870,50 Francs (48 001,70 €), il lui reste à justifier de la destination, sur le prix de vente de l'appartement de [Localité 13], de :
798 425 francs (121 719,11 €)
- 314 870,50 Francs (48 001,70 €)
= 483 554,50 Francs (73 717,41 €) ;
Que le somme de 150 000 francs (22 867,35 €) versée le 4 octobre 1996 par Monsieur [Z] sur le contrat d'assurance -vie CONFLUENCE constitue une réutilisation des fonds provenant de la vente de l'immeuble intervenue quatre jours auparavant et doit être déduite des sommes à justifier soit :
483 554, 50 francs (73 717,41 €)
- 150 000 francs (22 867,35 €)
= 333 554,50 Francs (50 850,06 €) ;
Considérant que Monsieur [Z] rapporte la preuve que des travaux d'amélioration et de conservation ont été réalisés sur l'immeuble de [Localité 12] appartenant à la communauté ; qu'il a communiqué des factures de travaux d'artisans et de fournisseurs de matériaux prouvant la réalisation de travaux qui ont été financés sur des fonds communs ;
Que ces travaux dont le montant au vu des pièces communiquées sera fixé à la somme de 151 343 Francs (23 072,09 €) ayant été réalisés et financés au profit de l'immeuble dépendant de la communauté, doivent être déduits d'où une somme restant à justifier après leur prise en compte de :
333 554,50 Francs (50 850,06 €)
- 151 343 Francs (23 072,09 €)
= 182 211,50 francs (27 777,96 €) ;
Que Monsieur [Z] justifie également avoir acquitté les frais de construction d'une véranda après le décès de son épouse ; que cette somme doit également être déduite soit :
182 211,50 francs (27 777,96 € )
- 136 500 Francs (20 809,29 €)
= 45 711,50 francs (6968,67 €) ;
Qu'il est également justifié par Monsieur [Z] que le véhicule DAEWO déclaré pour une valeur de 49 600 Francs a été acquis pour une somme supérieure et au moins au prix de 62 000 francs, valeur argus du véhicule connue en 1998 ;
Considérant que Monsieur [Z] a ainsi justifié intégralement de l'utilisation faite sous son administration par la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [Z] redevable envers la communauté d'une récompense de 28 570, 55€ et Monsieur [F] débouté de sa demande de voir fixer cette récompense à la somme de 67 151,89 € ;
Sur le recel de communauté
Considérant que Monsieur [Z] ayant rapporté la preuve qu'il a déclaré l'ensemble des fonds dont disposait la communauté au moment de la déclaration de succession, l'existence de l'élément matériel du recel n'est pas établie;
Que le jugement par substitution de motifs, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ce chef de demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de succession acquittés par Monsieur [Z]
Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'en raison du caractère familial du litige, il convient de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, Monsieur [F] qui échoue dans l'essentiel de ses demandes en appel sera condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10] ;
condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 127,90 € ;
débouté Monsieur [U] [F] de sa demande relative au recel de communauté ;
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [F] et désigne pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D] et de la SCP [W] [P] et [S] [P] ;
constate que Monsieur [Y] [Z] a justifié de l'utilisation au profit de la communauté des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun sis à [Adresse 2] ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de fixation d'une récompense due par Monsieur [Y] [Z] à la communauté ;
Y ajoutant,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Monsieur [U] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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