Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2008) qu'après avoir dénoncé une première fois ses concours le 12 avril 2000, le crédit maritime devenu la caisse régionale de crédit maritime du Morbihan et de Maine-et-Loire (la caisse) a consenti à la société Adutex (la société), le 25 avril 2000, une ouverture de crédit d'un montant total de 3 300 000 francs (503 081, 76 euros) dont se sont rendus cautions M. et Mme Pierre X... ainsi que leurs fils et belles-filles M. et Mme François X... et M. et Mme Xavier X... (les cautions) ; qu'après avoir dénoncé ces crédits le 5 janvier 2001 et mis en demeure la société et les cautions d'honorer leurs engagements, la caisse les a assignées en paiement ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur ; que ce dernier et les cautions ont recherché la responsabilité de la caisse ;
Attendu que les cautions et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'ils ont formée contre la caisse, et l'action en nullité pour dol formée par les cautions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que M. Z..., médiateur, avait indiqué dans sa lettre du 18 décembre 2002 que M. A... de la caisse avait reconnu que celle-ci avait été informée, plusieurs semaines avant de procéder à la dénonciation des concours accordés à la société, que la société Royal mer Bretagne avait l'intention d'engager un procès à l'encontre de la société ; que la cour d'appel a décidé que cette lettre ne prouvait pas que la banque savait dès le 12 avril 2000 qu'un procès serait initié par la société Royal mer Bretagne parce qu'elle ne précise pas si M. A... évoquait la dénonciation des concours du 12 avril 2000 ou celle du 5 janvier 2001 ; qu'en décidant que cette affirmation de M. A... pouvait concerner une dénonciation postérieure au procès engagé, alors que la lettre visait clairement et précisément l'intention d'engager un procès futur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. Z..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'attestation du 18 décembre 2002 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que cette attestation insuffisamment circonstanciée n'était pas de nature à établir que la caisse savait, au moment de la première dénonciation de ses concours du 12 avril 2000, que la société allait perdre le mandat commercial de la société Royal mer Bretagne ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Pierre X..., M. et Mme François X..., M. et Mme Xavier X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit maritime du Morbihan et de Maine-et-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Pierre X..., M. et Mme Xavier X..., M. et Mme François X... et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité intentée par Me Y..., ès qualités, et les consorts X..., et l'action en nullité pour dol des cautions ;
Aux motifs que " la société ADUTEX avait pour objet la conception et la commercialisation de vêtements marins, qui étaient fabriqués à l'Ile Maurice par sa filiale à 100 % la société HESLER MARINE ; que la société ADUTEX était en outre mandatée depuis le 1er mars 2008 en qualité d'agent commercial par la société ROYAL MER pour vendre les produits fabriqués par celle-ci ; que la société ADUTEX avait pour partenaires bancaires, le CREDIT MARITIME, la BNP, la BANQUE DE BRETAGNE, la SOCIETE GENERALE, la Banque Générale du Commerce et le CREDIT LYONNAIS ; que ces six banques ont mis fin à leurs concours entre le 25 janvier 2000 et le 12 avril 2000, le CREDIT MARITIME ayant lui-même écrit à la société ADUTEX à cette dernière date ; que des négociations sont ensuite intervenues avec le CREDIT MARITIME qui a alors accepté de consentir à la société ADUTEX le 25 avril 2000 une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 600. 000 francs en ce qui concerne le découvert, 1. 500. 000 francs en ce qui concerne l'escompte, effets de commerce et 1. 200. 000 francs en ce qui concerne les lettres de crédit ; que les consorts X... se sont alors engagés en qualité de cautions, l'acte précisant que ces cautions « sont seulement un rappel de celles déjà convenues en 1996 et ne sont pas de nouvelles garanties » ; que la banque a retiré ses concours le 5 janvier 2001 ; que Maître Y..., ès qualités, soutient que le CREDIT MARITIME a consenti le 25 avril 2000 un concours financier à la société ADUTEX, alors qu'il savait la situation de la société irrémédiablement compromise ; que, selon le rapport établi par la société MFT PARTNERS sur l'état de la société au 31 janvier 2002, qui relève que la résiliation au cours de l'année 2000 du contrat d'agent commercial des produits de la marque ROYAL MER BRETAGNE a engendré d'importantes difficultés financières pour la société qui ne fonctionnait que grâce à la ligne d'escompte de 6 millions de francs accordée par la B. D. E. I. : « La société ADUTEX dispose d'un bon produit, avec un réseau commercial déjà performant, bien qu'il ait du être renouvelé après les défections liées au contentieux ROYAL MER BRETAGNE. La nouvelle direction au dû faire face, au cours du second semestre 2001, à une situation financièrement très compromise et doit prendre ses marques et démontrer sa capacité à sortir l'entreprise de ses difficultés actuelles. L'environnement financier a su faire preuve d'une rare patience et il serait dommageable aujourd'hui de faire jouer les garanties personnelles alors que l'analyse économique démontre que la société a les moyens intrinsèques de rembourser sa dette » ; que, même si l'examen de la société MFT PARTNERS ne porte que sur la situation de la société ADUTEX à compter du mois d'octobre 2000, les conclusions de ce rapport sont néanmoins de nature à démonter que 6 mois auparavant, la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise ; que le bilan arrêté au 30 septembre 1999 connu de la banque, s'il fait état de 12. 864. 396 francs de dettes et présente un bénéfice en recul par rapport à l'année précédente, montre aussi un total actif en augmentation de 15. 725. 267 francs après amortissements ; que le CREDIT MARITIME a accordé son concours financier au vu également d'une situation établie par la société ADUTEX au 31 mars 2000 comprenant un compte d'exploitation prévisionnel prévoyant un résultat net de 1 695 KF au 30 septembre 2000, dont il n'apparaît pas qu'il était totalement irréaliste ; qu'il apparaît que la cotation de la société ADUTEX effectuée par la BANQUE DE FRANCE après examen des documents comptables de la société arrêtés au 30 septembre 1999 était « G 5 7 » et que la BANQUE DE FRANCE a écrit le 18 juillet 2000 à la société ADUTEX que cette cotation avait été attribuée « en raison de la fragilisation de la structure financière et d'une nouvelle progression des besoins de trésorerie » ; que selon le barème de la BANQUE DE FRANCE, la cote de crédit 5 est attribuée aux entreprises dont la capacité à honorer leurs engagements financiers motive des réserves et la cote de paiement 7 aux entreprises dont peu ou pas d'incidents de paiement sur effet ont été déclarés au cours des six derniers mois ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces pièces que la situation de la société ADUTEX était irrémédiablement compromise au 25 avril 2000, même s'il est évident que la société connaissait des difficultés ; que Maître Y..., ès qualités, et les consorts X... soutiennent que le CREDIT MARITIME savait à la date du 25 avril 2000 que la société ADUTEX allait perdre prochainement son premier partenaire commercial, la société ROYAL MER, laquelle lui procurait des commissions évaluées à plus de 2 000 000 francs par an ; qu'ils produisent à cet égard une lettre du 18 décembre 2002 de Monsieur Z..., médiateur, qui a indiqué, qu'à l'issue d'une réunion du novembre 2002 dans les locaux du CREDIT MARITIME d'AURAY, Monsieur A... avait reconnu que : « le CREDIT MARITIME avait été informé, plusieurs semaines avant de procéder à la dénonciation des concours accordés à ADUTEX, que la Société ROYAL MER BRETAGNE avait l'intention d'engager un procès à l'encontre d'ADUTEX » ; qu'une telle énonciation, quelque peu lapidaire, n'est pas de nature à rapporter la preuve de ce que le CREDIT MARITIME savait, au moment de la première dénonciation de ses concours du 12 avril 2000, que la société ADUTEX allait perdre le mandat commercial de la société ROYAL MER BRETAGNE ; que cette lettre insuffisamment circonstanciée ne fait pas même la preuve de ce que la banque savait, dès le 12 avril 2000, qu'un procès serait initié par la société ROYAL MER BRETAGNE ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Z... ne précise pas si Monsieur A... évoquait la dénonciation des concours du 12 avril 2000 ou celle du 5 janvier 2001 ; qu'il n'est en outre pas établi qu'un procès de la société ROYAL MER BRETAGNE contre la société ADUTEX aurait nécessairement dû être perdu par cette dernière ; qu'il n'est pas plus établi, eu égard aux conclusions du rapport de la société MFT PARTNERS sur l'état de la société, que la perte-alors éventuelle-par ADUTEX du mandat donné par la société ROYAL MER BRETAGNE aurait suffi à rendre désespérée la situation de la société ADUTEX ; que Maître Y..., ès qualités, reproche subsidiairement au CREDIT MARITIME une rupture brutale de ses concours le 5 janvier 2001 ; que l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie le 25 avril 2000 par le CREDIT MARITIME pour une durée indéterminée, dans une convention qui a fixé un délai de préavis de 30 jours pour sa dénonciation, lequel a été respecté par la banque dans sa dénonciation du 5 janvier 2001 ; que la banque n'a pas commis de faute dans l'exercice de son droit de résiliation de la convention, alors qu'il résulte du rapport de la société MFT PARTNERS que « certains organismes financiers ont … rompu toute relation commerciale avec la société et sont entrés dans un cycle contentieux qui peut se comprendre compte tenu du non respect des engagements antérieurs des dirigeants » ; qu'il est par ailleurs constant que la société ADUTEX a continué à financer son exploitation et qu'elle n'a été placée en redressement judiciaire que plus de trois ans plus tard, le 21 janvier 2004, le tribunal de commerce n'ayant fixé qu'au 8 octobre 2003 la date de cessation des paiements ; qu'il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point, de débouter Maître Y..., ès qualités, de ses demandes dirigées contre le CREDIT MARITIME » (cf. arrêt pp. 6 à 10) ;
Et aux motifs que s'agissant des cautions, « la cour a jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que le CREDIT MARITIME savait le 25 avril 2000 qu'un procès serait initié par la société ROYAL MER BRETAGNE contre la société ADUTEX ; que les consorts X... doivent donc être déboutés de leur demande en annulation pour dol de leurs engagements, alors qu'il est d'ailleurs constant qu'aucun engagement financier supplémentaire n'a été demandé le 25 avril 2000 à ceux-ci, cautions pour les mêmes montants depuis 1996, le seul engagement nouveau étant celui des époux Pierre X... d'assortir leur cautionnement d'une hypothèque du même montant » (cf. arrêt p. 10) ;
Alors que la cour d'appel a relevé que M. Z..., médiateur, avait indiqué dans sa lettre du 18 décembre 2002 que M. A... du CREDIT MARITIME avait reconnu que « le CREDIT MARITIME avait été informé, plusieurs semaines avant de procéder à la dénonciation des concours accordés à ADUTEX que la société ROYAL MER BRETAGNE avait l'intention d'engager un procès à l'encontre d'ADUTEX » ; que la Cour d'appel a décidé que cette lettre ne prouvait pas que la banque savait dès le 12 avril 2000 qu'un procès serait initié par la société ROYAL MER BRETAGNE parce qu'elle ne précise pas si M. A... évoquait la dénonciation des concours du 12 avril 2000 ou celle du 5 janvier 2001 ; qu'en décidant que cette affirmation de M. A... pouvait concerner une dénonciation postérieure au procès engagé, alors que la lettre visait clairement et précisément l'intention d'engager un procès futur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
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