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Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2426744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426744

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public et, en l'absence de condamnation, sa présomption d'innocence n'est pas respectée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par exception d'illégalité. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Russo, avocat commis d'office, représentant M. B ; - et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant palestinien, a fait l'objet le 5 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le moyen tiré l'incompétence dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1. Elle vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir cherché à solliciter un titre. Le requérant soutient sans l'établir être entré en France en 2010. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l'intéressé a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé des violences sur sa conjointe le 2 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-2. Elle vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et pour violences habituelles sur conjoint le 2 octobre 2024 et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Le moyen doit par suite être écarté. 9. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et pour violences habituelles sur conjoint le 2 octobre 2024. Le principe de la présomption d'innocence gouverne la procédure pénale et n'intervient pas dans l'évaluation d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constitue. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et pour violences habituelles sur conjoint le 2 octobre 2024. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le préfet n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il n'est pas contesté que le requérant est palestinien et né à Gaza. Compte tenu, à la date de l'arrêté attaqué, de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza résultant tant du conflit en cours, que de la situation humanitaire, le requérant doit être regardé comme exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10 du même code. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2010, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire sans enfant " et représente une menace à l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et pour violences habituelles sur conjoint le 2 octobre 2024. Le préfet de police s'est fondé sur ces éléments pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen doit pour les mêmes motifs être écarté. 17. En second lieu, le requérant soutient sans l'établir être entré en France en 2010. Il se déclare célibataire et sans enfant à charge. L'intéressé a été signalé par les services de police pour tentative de viol le 25 novembre 2012 et il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé des violences sur sa conjointe. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le motif d'annulation retenu n'implique pas que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B doit être éloigné est annulée en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné, T. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2426744/8

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