Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22YZ
N° MINUTE :
24/00142
DEMANDEUR:
[V] [M]
DEFENDEURS:
Société CARDIF IARD
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BNP PARIBAS
Société SOGEFINANCEMENT
Société CARREFOUR FRANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
236 RUE MARCADET
APP 3 ETG 5 ESC 3
75018 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR FRANCE
TSA 10000
14095 CAEN CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2023, Monsieur [V] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 avril 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 26 mois au taux de 4,22%, et sur la base de mensualités de 477,50 euros, permettant un apurement total du passif.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 août 2023 à Monsieur [V] [M].
Par courrier reçu au plus tard le 10 août 2023 par la commission, Monsieur [V] [M] a contesté les mesures imposées par la commission.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [V] [M], comparaissant en personne à l'audience, sollicite l’effacement de ses dettes, estimant ne pas avoir les moyens financiers de les régler. Il expose sa situation professionnelle en indiquant travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme plongeur dans la restauration et percevoir un salaire de 1400 euros par mois. S’agissant de sa situation personnelle, il explique être pacsé, que sa partenaire de PACS ne travaille pas, et qu’elle est donc à sa charge. Il ajoute qu’il a la garde partagée de son fils âgé de 8 ans, selon le jugement de divorce rendu en 2021, pour lequel il verse 50 euros de pension alimentaire. Concernant son loyer, il énonce que son montant est de 487 euros et qu’il est locataire depuis 2013. Enfin, il indique avoir déposé une plainte pour usurpation d’identité et avoir une dette d’amende de transport qui ne lui est pas imputable à la suite de cette usurpation d’identité.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 4 août 2023, et Monsieur [V] [M] a formé son recours au plus tard le 10 août 2023. Dès lors, le recours exercé par Monsieur [V] [M] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l’endettement total de Monsieur [V] [M] s'élève à la somme de 11662,47 euros.
Il ressort en outre de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 8 septembre 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Monsieur [V] [M], qu’il est âgé de 55 ans, qu’il est plongeur dans la restauration, qu’il a un enfant en garde alternée, qu’il est locataire et qu’il est pacsé.
Les ressources de Monsieur [V] [M] sont composées comme suit :
- Salaire : 1747, 56 euros (selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie le plus récent à la disposition du tribunal, soit celui du mois de juin 2023 concernant la période du mois de mai 2023. Le cumul imposable débutant au mois de décembre selon les bulletins de paie remis par le débiteur, le cumul net imposable annuel est divisé par 6 : soit [10809,64/6] x 0,97) ;
- Prime d’activité : 217,50 euros (moyenne de l’ensemble des prestations reçues avec la déduction des saisies opérées par la CAF).
Les ressources totales de Monsieur [V] [M] s’élèvent à la somme de 1965,06 euros.
Les charges mensuelles de Monsieur [V] [M], doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l'audience. Il ressort des documents versés aux débats par Monsieur [V] [M] que celui-ci s’est pacsé le 12 avril 2023 avec Madame [F] [U]. Il apparaît également que selon le dernier avis d’imposition de cette dernière transmis à l’audience, qu’elle ne perçoit aucun revenu, ce qui corrobore les déclarations faites à l’audience par Monsieur [V] [M]. Dès lors Madame [F] [U] sera comptée à la charge de Monsieur [V] [M] et sans qu’une contribution d’un tiers non-déposant ne soit retenue.
Ainsi, les charges de Monsieur [V] [M] sont réparties de la manière suivante :
- Forfait de base pour un foyer de deux personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 816 euros ;
- Forfait habitation pour un foyer de deux personnes : 156 euros ;
- Forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 155 euros ;
- Logement : 446,21 euros (déduction de la provision chauffage de 35 euros) ;
- Pension alimentaire : 50 euros (montant retenu par la commission et confirmé à l’audience par le débiteur) ;
- Forfait enfant garde alterné : 146,50 euros (forfait personne supplémentaire divisé par deux).
Ainsi, la totalité des charges Monsieur [V] [M] s'élève à la somme de 1769,71 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 195,35 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est, de 422,90 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [V] [M] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 195,35 euros.
Dans la mesure où il dispose d’une capacité de remboursement, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Cette capacité de remboursement, permet de lui imposer un rééchelonnement de ses dettes. Dans la mesure toutefois où le montant de cette capacité de remboursement est inférieur à celui calculé par la commission, il convient d’élaborer des mesures distinctes de celles établies par la commission.
Monsieur [V] [M] ayant déjà bénéficié de mesures imposées pendant une durée de 14 mois, la durée maximale autorisée pour le rééchelonnement est de 70 mois.
Dans ces conditions, il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 195,35 euros sur une durée de 61 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement déjà conséquent du débiteur.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [M] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [M] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [M] selon les modalités prévues ci-dessous, qui entrent en vigueur le 22 avril 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû
début
Mensualité du
22/04/2024
au
22/08/2024
Mensualité du 22/09/2024 au 22/03/2025
Mensualité du 22/04/2025 au 22/05/2029
Restant dû fin
CARDIF IARD / 196000544031D
166,34 €
13,86 €
13,86 €
0,02 €
CARREFOUR FRANCE / 6306246
52,55 €
10,51 €
0,00 €
DRFIP IDF ET PARIS / 1714538553
763,36 €
63,61 €
63,61 €
0,04 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002790058|V021216317
95,00 €
19,00 €
0,00 €
PARIS HABITAT - OPH / 437221/42
994,70 €
82,89 €
82,89 €
0,02 €
BNP PARIBAS / 038317018/N693215|N000701780
1 293,86 €
25,88 €
-0,14 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43346077901100
1 641,80 €
32,84 €
-0,20 €
COFIDIS / 801176747311
2 671,43 €
53,43 €
-0,07 €
SOGEFINANCEMENT / 37196598256
2 426,09 €
48,52 €
0,09 €
SOGEFINANCEMENT / 40397221728
1 557,34 €
31,15 €
-0,16 €
Total des mensualités
189,87 €
160,36 €
191,82 €
DIT que Monsieur [V] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [V] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE