Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 20/00333
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/00333
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04590 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00333 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGOV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 18 Octobre 1988 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/0033
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2020, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Seine-Saint-Denis, notifiée le 14 novembre 2019, ayant rejeté sa contestation d’une notification d’indu d’un montant de 1 732,98 euros correspondant à des indemnités journalières perçues entre le 22 octobre et le 14 décembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [V] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
-infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019 ;
-constater qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à l’obligation de demande d’autorisation préalable de la caisse pour quitter la circonscription ;
-annuler en conséquence la notification de remboursement de l’indu de la CPAM du 05 février 2019 ;
-condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il lui a fallu quitter précipitamment le département de la Seine-Saint-Denis du fait d’une situation d’urgence liée à son état de santé et qu’il ne s’est donc pas volontairement dispensé de solliciter l’accord préalable de la caisse. L’assuré expose que la caisse est dès lors mal fondée à invoquer à son encontre l’existence d’un indu.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la partie présente à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la CPAM de Seine-Saint-Denis
Il convient de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile commande au juge de néanmoins statuer sur le fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’indu au titre des indemnités journalières versées du 22 octobre au 14 décembre 2018
Aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Il est constant qu'en application de ces deux textes, la caisse primaire dont dépend l'assuré est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières lorsque celui-ci s'est déplacé hors de sa circonscription sans en avoir obtenu l'autorisation préalable.
Les notions d'urgence et d’absence d’intention frauduleuse ne constituent pas un motif de dispense de la demande d'autorisation préalable.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [V] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 août 2018 et que deux prolongations d’arrêts lui ont été successivement délivrées, la première du 22 octobre au 22 novembre 2018 par un médecin exerçant dans le département de l’Isère, et la seconde du 14 novembre au 14 décembre 2018 par un médecin exerçant dans le département de l’Oise.
Monsieur [V] [I] expose avoir été contraint de quitter précipitamment le département de la Seine-Saint-Denis pour trouver assistance auprès de proches, son état de santé étant incompatible avec une situation d’isolement.
Afin d’attester d’une situation d’urgence, l’assuré produit un certificat médical en date du 02 décembre 2019 établi par le médecin ayant délivré la première prolongation d’arrêt de travail et dont il ressort que « son état de santé nécessitait la présence d’une personne à ses cotés et n’était pas anticipable ».
De même, le médecin, ayant accordé la seconde prolongation d’arrêt de travail, indique aux termes d’un certificat médical en date du 14 novembre 2018 que « le patient ne pouvait prévenir la CPAM car sous surveillance de ses proches du fait de la gravité de son état ».
Enfin, Monsieur [V] [I] conteste être redevable d’un indu à l’égard de la caisse au motif qu’il n’a pas manqué volontairement à ses obligations et invoque, à l’appui de ce moyen, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2001.
Il convient toutefois de rappeler qu’aux termes des dispositions précitées, l’obligation de solliciter une autorisation préalable auprès de la caisse n’est assortie d’aucune dérogation, peu important la supposée bonne foi de l’assuré ou la prétendue situation d’urgence à laquelle celui-ci aurait été confronté.
Il est de jurisprudence constante que la volonté requise par le législateur aux termes des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale résulte simplement de l'acte délibérément accompli par l'assuré bénéficiaire des prestations sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une éventuelle intention malveillante de sa part ou d’une quelconque contrainte liée à des circonstances indépendantes de sa volonté (Cass., 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-12.925 ; 2 Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n 12-23.455 2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005 ; Cass., 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-22.871).
Le tribunal relève par ailleurs que la jurisprudence citée par le requérant ne trouve pas à s’appliquer dans le présent cas d’espèce puisqu’elle concerne un assuré souffrant de troubles neurologiques et psychologiques dont on peut raisonnablement penser qu’il n’avait, du fait de sa maladie, ni la conscience de ses actes ni celle des règles s’imposant à lui. Tel n’est pas le cas de Monsieur [V] [I], qui ne présente aucun trouble cognitif, et qui a délibérément quitté le département de la Seine-Saint-Denis.
Au surplus, le tribunal observe que l’assuré ne justifie ni n’indique la date précise à laquelle il a quitté le département de la Seine-Saint-Denis, pas plus qu’il n’indique, ne serait-ce qu’approximativement, la date à compter de laquelle sa santé se serait subitement dégradée. Ainsi, en l’absence d’élément probant suffisant, Monsieur [V] [I] n’établit pas que son départ de la Seine-Saint-Denis coïnciderait avec une dégradation soudaine de son état de santé.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [I] de sa demande tendant à l’annulation de la notification d’indu en date du 05 février 2019 que lui a adressée la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre des indemnités journalières versées du 22 octobre au 14 décembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [I] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [V] [I] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis notifiée le 14 novembre 2019 confirmant le bien-fondé de l’indu notifié le 05 février 2019 d’un montant de 1 732,98 euros au titre des indemnités journalières versées du 22 octobre au 14 décembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 1 732,98 euros au titre des indemnités journalières versées du 22 octobre au 14 décembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement à vocation à se substituer aux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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