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Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-40.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.225

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la SNCF en qualité d'agent auxiliaire d'entretien de voirie, a été placé en arrêt de maladie par son médecin traitant le 23 janvier 1979, prolongé à différentes reprises jusqu'au 9 janvier 1983; qu'à cette date, la SNCF a procédé à son licenciement en raison de son inaptitude; qu'estimant que les lésions à l'origine de son inaptitude avaient pour origine un accident du travail qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... pour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement alors que l'employeur n'est tenu que de procéder à la recherche des possibilités de reclassement, ce à quoi la SNCF avait déclaré dans ses conclusions qu'il n'était pas démenti qu'elle s'était conformée à cette obligation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 241-10-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a excédé les limites du débat et modifié les termes du litige, lequel ne portait, selon les conclusions de M. X..., que sur une non recherche des possibilités de reclassement; qu'il a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SNCF n'avait pas commis de faute en ne faisant pas la déclaration de son accident du travail, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur de déclarer l'accident, y compris en cas de doute, ce qui n'est pas le cas ici : douleur signalée au temps et lieu de travail, attestations de témoins, constat médical de la lésion moins de deux heures après, attestent de la certitude de la présomption et de l'imputabilité; que la jurisprudence est constante sur la responsabilité de l'employeur pour non-déclaration et indemnisation de l'accident non déclaré; que les juges d'appel déforment à la fois les faits non contestés, mais aussi la nature des obligations; que toute lésion brusque survenue au lieu et au temps de travail devant témoin est un accident et bénéficie de la présomption d'imputabilité, en dehors de toute déclaration ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point et pas davantage sur l'imputabilité du médecin traitant de la lésion au travail; que c'est pourtant à la SNCF de prouver l'absence de tout lien avec le travail, ce dont elle n'a jamais parlé; qu'elle se borne à invoquer une absence de déclaration de l'accident par M. X..., alors que son chef direct était sur le chantier avec son équipe; qu'il est allé le voir chez lui le soir; que la SNCF était donc au courant, sans déclaration écrite obligée; qu'il a déclaré la douleur, ses collègues en attestent, et son "blocage" a eu lieu une heure ou deux après la douleur déclarée; que c'est donc bien à la SNCF, au courant, même s'il y avait doute pour elle, de fournir la liasse et de déclarer l'accident à la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait, parce qu'elle a pensé que c'était une maladie; qu'en conséquence, l'arrêt doit être cassé pour manque de motivation sur la présomption et l'imputabilité de l'accident, manque de base légale et violation de la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas établi la réalité de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail; qu'elle en a exactement déduit que la SNCF ne pouvait se voir reprocher un comportement fautif pour non-déclaration d'accident du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'évaluation de son préjudice à la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que du fait du manque de motivation, l'arrêt déforme les faits et inverse les obligations de déclaration en défaveur de M. X..., et du fait de la non-prise en compte de l'article L. 122-32-5 et du RPS 21, il y a violation de la loi; que, de plus, le préjudice selon l'article L. 122-14-4 reconnu par le jugement minimise les droits de M. X... qui, s'il ne peut obtenir une rente accident -le délai étant forclos devant la sécurité sociale- peut et doit obtenir des dommages-intérêts tenant compte de sa perte de revenus jusqu'à l'âge normal de la retraite : 60 ans; qu'il aurait dû toucher son salaire alors qu'il n'a perçu que 50 % d'invalidité; que, de plus, des facilités de circulation, qui ne coûtent rien à la SNCF, auraient été allouées à lui et à sa femme, à 60 ans, ce qui est un préjudice distinct; qu'enfin, l'ensemble des demandes, y compris les sommes avec intérêts, auraient dû être allouées ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, en l'absence d'accident du travail, a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a évalué le préjudice subi par M. X... par une appréciation souveraine qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation ; Et attendu, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, l'indemnité allouée par la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui l'alloue, même en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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