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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.333

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association conseil de prévention, ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant La Fontaine de Cade à Lagorce (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association conseil de prévention, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 1985 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association conseil de prévention d'Aubenas a été licenciée le 4 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si l'absence de motif précis emporte présomption d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les faits objectifs et précis de nature à faire perdre la confiance de l'employeur n'ont pas à figurer dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que la lettre de licenciement devait contenir l'énonciation des faits objectifs qui seraient à l'origine de la perte de confiance, après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait les motifs qui fondaient la décision de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à faire état de la perte de confiance de l'employeur à l'égard de la salariée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association conseil de prévention, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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