Tribunal Administratif de Montpellier, 14 décembre 2023. 2306196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306196
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A Dû saisit le tribunal suite à une décision d'expulsion du logement qu'il occupe avec le concours de la force publique accordé par le préfet de l'Hérault.
Il sollicite des explications et informations afin de pouvoir déposer des recours juridiques et de déposer plainte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A Dû, qui sollicite des explications et informations afin de pouvoir déposer des recours juridiques et de déposer plainte contre différentes autorités, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A Dû est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Dû.
Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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