Cour de cassation, 01 mars 1988. 85-92.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.665
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Paule, veuve Z... agissant en son nom personnel et comme administratrice légale des biens de son fils mineur, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 17 avril 1985, qui, ayant relaxé Y... des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur Jérôme, de sa demande en réparation par Henri Y..., du préjudice matériel et moral par eux subi du fait de l'accident mortel de la circulation dont avait été victime M. Patrick Z... ; " aux motifs que Y... n'a commis aucune faute ; par contre, M. Z..., piéton, a commis de nombreuses erreurs qui sont les causes de l'accident et présentent pour Y... les caractères de la force majeure :
imprévisibilité et inévitabilité ; " alors, d'une part, que n'est pas légalement justifié par application des articles 1er, 2, 3, 6 et 31 de la loi n° 85. 677 du 5 juillet 1985 rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui, pour exclure l'indemnisation des dommages matériels et moraux subis par les ayants droit de la victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, retient sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, que ladite victime avait commis de nombreuses erreurs qui étaient la cause de l'accident et présentaient pour le gardien dudit véhicule les caractères de la force majeure ;
" alors, d'autre part, qu'il s'évince des dispositions de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute de la victime non conducteur est exonératoire de responsabilité si elle est exclusive et inexcusable ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que M. Z... ait commis une telle faute ; que, dès lors, Mme Z... et son fils mineur ont droit à réparation de leur préjudice " ; Vu les articles 3, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 rendu applicable par l'article 47 de ce texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent, hormis le conducteur de ce dernier, se voir opposer leur propre faute, sauf si celle-ci a été inexcusable et a constitué la cause exclusive dudit accident ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, circulant de nuit et hors agglomération au volant de sa voiture, Y... a aperçu face à lui, sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche et les feux de croisement allumés, un véhicule qu'il a cru être en mouvement mais qui était en réalité arrêté alors que, remorquant une automobile, il venait de tomber en panne de carburant ; qu'au moment où il parvenait à la hauteur de ce véhicule, celui-ci a émis une épaisse fumée qui a masqué la chaussée à Y... et ne lui a pas permis de distinguer à temps Z... lequel, étant le chauffeur de la camionnette, venait de descendre de celle-ci ; qu'il a heurté et mortellement blessé ce piéton ; qu'il a été poursuivi pour homicide involontaire et défaut de maîtrise mais que le tribunal l'a relaxé de ces chefs et a débouté de ses demandes Mme Veuve Z..., partie civile agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale de son fils mineur ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré indique que si Y... ne peut se voir reprocher aucun comportement fautif Z... qui, " son camion étant arrêté sans signe de détresse, est sorti dans la fumée sans regarder si une voiture venait en face et, pour se rendre à l'arrière de son véhicule, a largement empiété sur le couloir de marche " du premier nommé, " a en revanche commis de nombreuses erreurs, lesquelles sont les causes de l'accident et présentent pour le prévenu les caractères de la force majeure :
imprévisibilité et irrésistibilité " ;
Mais attendu que ces énonciations n'établissant pas que les fautes de la victime ci-dessus relevées aient présenté les caractères définis par la loi susvisée, il y a lieu d'annuler, en ses dispositions civiles, l'arrêt critiqué afin que les juges du fond puissent réexaminer, au regard des prescriptions de ladite loi, les demandes de la partie civile relatives à la réparation des préjudices subis par celle-ci et par son enfant mineur ; Par ces motifs :
ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 avril 1985 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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