Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/455
N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GC
NB/CD
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01149)
P. [J]
Section Encadrement
[T] [U] [H] ÉPOUSE [K]
C/
Association EFFORMIP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me DEBOIS-LEBEAULT,
Me HERRI
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [T] [U] [H] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association EFFORMIP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] épouse [K] (ci-après dénommée Mme [K]) a été embauchée à compter du 15 octobre 2018 par l'association Efformip, qui a pour objet de développer des activités sportives thérapeutiques dans le cadre de prescriptions médicales, en qualité de coordinatrice référente Occitanie, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée déterminée courant jusqu'au 14 avril 2019.
Par avenant du 1er avril 2019, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, la salariée recevant désormais le statut de cadre.
Par avenant du même jour, signé par les deux parties, celles ci ont conclu une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine (37,5 heures sur 39 semaines de présence et 178 jours travaillés).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 2 523,01 euros brut.
Par courrier recommandé du 18 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 2 mars 2021.
Mme [K] a accepté, le 3 mars2023, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis lors de l'entretien préalable, de sorte que son contrat a été rompu le 24 mars 2021.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 août 2021 pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [K] n'a pas lieu d'être prononcée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,
- jugé que le licenciement de Mme [K] est fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,
- jugé ne pas y avoir lieu à heures supplémentaires et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférent,
-jugé que le licenciement de Mme [K] a été prononcé dans des conditions vexatoires,
- condamné l'association Efformip, prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi de ce fait,
- condamné l'association Efformip prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Efformip aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et des heures supplémentaires
Statuant à nouveau,
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamner l'association Efformip à payer à Mme [K] la somme de 2.523,01 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Efformip à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
* 5.046,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,60 euros de congés payés afférents,
* 8.830,54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Efformip à rembourser à Pôle emploi, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, les indemnités de chômage payées à Mme [K],
- condamner l'association Efformip à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
* 485,74 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 15 octobre 2018 et le 30 mars 2019, outre 48,57 euros de congés payés afférents,
* 499,05 euros au titre des RTT dus entre le 1er avril et le 31 décembre 2019 outre 49,90 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 2.111,18 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la même période, outre 211,12 euros de congés payés afférents,
* 439,16 euros au titre des heures supplémentaires (au-delà de 37,5h) réaliséesentre janvier et mars 2020 outre 43,92 euros de congés payés afférents,
* 630,79 euros au titre des heures supplémentaires (au-delà de 37,5h) réalisées entre juin et décembre 2020 outre 63,08 euros de congés payés afférents,
* 306,08 euros au titre des heures supplémentaires (au-delà de 37,5h) réalisées entre janvier 2021 et la date de fin de contrat, outre 30,61 euros de congés payés afférents,
- condamner l'association Efformip à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Mme [K] fait valoir, pour l'essentiel, que le motif de son contrat à durée déterminée consistant en un accroissement temporaire d'activité est erroné, son embauche correspondant à l'activité normale et permanente de l'association, peu important que le financement de son contrat ait été accordé à titre temporaire; qu'en l'absence d'indication des motifs du licenciement et de lettre de licenciement, ce dernier doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, l'association n'a pas procédé à une quelconque recherche de reclassement ; que la salariée a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, l'association Efformip demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, celles ci étant prescrites ou mal fondées
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Efformip soutient que le recrutement de Mme [K] est intervenu dans le cadre d'un budget alloué pour une durée limitée, et qu'elle a transformé le contrat de la salariée en contrat à durée indéterminée, dès que le budget a été confirmé ; que son licenciement n'a pas de caractère vexatoire, la suppression de son poste découlant d'éléments objectifs ; que le motif économique du licenciement a été porté à sa connaissance lors de l'entretien préalable, avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'aucun poste de reclassement en interne n'existait, et qu'un reclassement en externe a été vainement recherché par l'association ; qu'elle a été particulièrement arrangeante avec la salariée en ce qui concerne l'aménagement de ses horaires, notamment à la suite de ce que Mme [K] a présenté comme un drame majeur dans sa vie privée.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le contrat de travail de Mme [K] mentionne comme motif du recours au contrat à durée déterminée un accroissement temporaire et exceptionnel de l'activité habituelle de l'association découlant d'une nouvelle mission débutant dans le grand sud ouest.
Le descriptif général du poste indique que ce poste a pour objet de seconder la directrice dans ses missions et de participer à la mise en oeuvre et au développement des activités de l'association qui agit dans le domaine de la prescription d'activités physiques pour la santé. L'appui à la direction concerne la prise en charge de dossiers ou projets relatifs à la gestion transverse de l'association : planification des activités, préparation des budgets, gestion des partenariats, suivi des procédures d'organisation, etc ...(pièce n° 6 de l'intimée).
Cette fiche de poste témoigne du caractère pérenne des missions confiées à la salariée, et ne rentre pas dans le cadre de l'article L. 1242-2 du code du travail qui énumère limitativement les cas de recours au contrat à durée déterminée.
Le manque de visibilité sur les financements dont bénéficiait l'association lors de l'embauche de Mme [K] ne saurait légitimer son embauche par contrat à durée déterminée, dès lors qu'elle a été recrutée afin d'occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient dès lors, de faire droit à la demande de la salariée tendant à entendre requalifier son contrat de travail du 15 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée.
La circonstance que les parties aient conclu, avant l'expiration du contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, ne prive pas la salariée du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial et irrégulier en contrat à durée indéterminée, et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par la salariée et de lui allouer la somme de 2.523,01 euros au titre de l'indemnité de requalification, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur les heures supplémentaires :
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le contrat de travail initial de Mme [K] prévoit qu'elle effectue 35 heures de travail hebdomadaires, et ses bulletins de salaire, à compter du mois d'avril 2019, continuent à faire état d'un salaire de base de 2 523,01 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuel, de sorte que la cour ignore si la convention individuelle de forfait en heures sur la semaine a réellement été appliquée. Ses bulletins de salaire font mention du paiement d'heures supplémentaires :
- 2,50 heures en décembre 2018,
- 9 heures en mars 2019,
- 7,50 heures en avril 2019,
- 21,50 heures en septembre 2019,
- 5 heures en octobre 2019,
- 2 heures en janvier 2021 (pièce n° 15 de l'appelante),
Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [K] a été à plusieurs reprises en arrêt maladie :
- du 3 au 11 novembre 2019,
- du 16 au 20 décembre 2019,
- du 5 au 31 juillet 2020,
- du 1er au 30 août 2020,
- du 1er au 14 octobre 2020,
- du 12 au 28 février 2021,
- du 1er au 24 mars 2021 (pièce n° 15).
Mme [K] sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées suivantes :
- pour l'année 2018 : 24,10 heures,
- pour l'année 2019 :123,49 heures,
- pour l'année 2020 : 82,55 heures,
- pour l'année 2021 : 18,23 heures(pièce n° 14 de l'appelante).
Ce faisant, elle sollicite le paiement d'heures supplémentaires qui correspondent à des jours où elle se trouvait en arrêt maladie (du 4 au 10 novembre 2019, du 12 au 16 février 2021).
A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats des mails adressés par elle à d'autres membres de l'association ou à des partenaires entre le 10 janvier 2019 et le 16 février 2021 après 17h ou avant 9h, et parfois le week end (pièce n° 17).
L'association employeur soutient en réponse qu'elle a réglé les heures supplémentaires effectuées par la salariée et a accordé à de multiples reprises à cette dernière, des aménagements d'horaires pour se rendre chez le médecin, accompagner ses enfants ou en raison de contraintes personnelles. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats:
- une attestation de Mme [S] [G], directrice de l'association Efformip de septembre 2015 à décembre 2019, qui indique que Mme [K], qui travaillait en pleine autonomie, a bénéficié de facilitations quant à l'aménagement de ses heures de travail afin de pouvoir répondre à des nécessités personnelles quand elle en faisait la demande...j'y répondais favorablement au vu des raisons de ses sollicitations. Il était donc possible pour Mme [K] d'ajuster ses horaires à sa convenance (pièce n° 22 de l'intimée),
- une attestation de Mme [L] [M], chargée de projet au sein de l'association Efformip de novembre 2018 à décembre 2019, qui indique qu'elle procédait à chaque fin de mois à une déclaration officielle des heures supplémentaires réalisées. Je les transmettais par email à [U] [K], afin qu'elles soient prises en compte sur son bulletin de salaire (pièce n°23 de l'intimée).
Ce faisant, l'association employeur ne justifie pas du temps de travail effectif de la salariée, alors même que l'amplitude de l'ouverture du site est adaptée aux horaires de fonctionnement : de 6h à 20h30, voire 21h30 (pièe n° 21 de l'intimée).
Le seul fait que Mme [K] ait adressé des messages professionnels depuis son domicile en dehors des horaires de bureau ou le week end ne l'autorise pas à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, alors même que ces messages n'avaient aucun caractère d'urgence et qu'une réponse immédiate ne lui a pas été demandée par l'association employeur.
Cependant, la cour, a la conviction que la salariée a effectué, à compter du mois d'avril 2019, des heures supplémentaires qui n' ont pas été rémunérées, dans une proportion moindre de que celle qui est réclamée, compte tenu de la baisse d'activité en période estivale et pendant la période COVID : il sera fait droit à la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires à hauteur d'une somme globale de 1 000 euros bruts, outre 100 euros de congés payés y afférents.
- Sur le licenciement :
Mme [U] [K] a été licenciée pour motif économique. Elle a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionelle le lendemain de l'entretien préalable, sans que les motifs de son licenciement lui aient été notifiés par écrit.
Selon l'article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
La signature par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur de l'envoi d'une lettre lui indiquant les motifs économiques de son licenciement et l'informant des recherches de reclassement effectuées par l'organisme employeur.
A défaut en l'espèce de remise, au cours de la procédure, d'un document écrit précisant à Mme [K] les motifs de la rupture de son contrat de travail, le licenciement de la salariée doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Mme [K] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une association employant moins de 11 salariés, à l'issue de 29 mois de présence effective. Elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 5 046,02 euros et de 504,60 euros, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer à la somme de 5 046,02 euros représentant l'équivalent de deux mois de salaire brut.
Mme [K] ne justifie pas en l'espèce de circonstances vexatoires de nature à engendrer un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de l'association employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive, peu important qu'elle ait reçu par erreur le 10 février 2021 (soit une semaine avant l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable) un mail de la directrice de l'association mentionnant la suppression envisagée de son poste. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 5 000 euros à ce titre.
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage prévues à l'article L. 1235-4. Mme [U] [K] sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
- Sur les autres demandes :
L'association Efformip, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [K] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 juin 2022, sauf en ce qu'il a condamné l'association Efformip prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat à durée déterminée du 15 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée,
Condamne l'association Efformip à payer à Mme [U] [K] la somme de 2.523,01 euros au titre de l'indemnité de requalification,
Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Efformip à payer à Mme [U] [K] les sommes suivantes:
* 1 000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée et non rémunérées, outre 100 euros brut de congés payés y afférents,
* 5.046,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,60 euros brut de congés payés afférents,
* 5 046,02 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'association Efformip aux dépens de l'appel.
Condamne l'association Efformip à payer à Mme [U] [K], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.