Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 19/07151 - N° Portalis DB22-W-B7D-PCWY
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] [R] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Nadia CHEHAT, Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l’officier d'état civil de [Localité 9] (81), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
-[T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [V] [P], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 26 novembre 2020 ayant notamment :
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ATTRIBUE à Monsieur [F] [U] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de régler les frais y afférents
DIT que chacun des époux prendra à sa charge le remboursement des mensualités des crédits à la consommation qu’il a contracté seul, sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence de [T] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord:
- semaines paires : chez Monsieur [F] [U]
- semaines impaires : chez Madame [V] [P],
le passage de bras s’opérant le vendredi à la sortie des classes,
DIT que l’alternance se poursuivra durant l’intégralité des périodes des petites vacances scolaires, hormis celles de Noël,
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] [U] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la seconde moitié les années impaires et, inversement, que Madame [V] [P] bénéficiera de la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la première moitié les années impaires,
DIT que, à défaut de meilleur accord, durant les vacances scolaires d’été, qui seront fractionnées par quinzaines, Madame [V] [P] bénéficera de la première quinzaine des mois de juillet et août, Monsieur [F] [U] bénéficiant de la seconde quinzaine desdits mois,
DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T],
DIT que les frais exceptionnels afférents à [T] (voyage scolaire, activité extra-scolaire, fournitures scolaires, frais médicaux restant à charge) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord sur la nature et le montant de la dépense
Par acte d’huissier du 13 juin 2022 Monsieur [F] [U] a assigné en divorce Madame [V] [P] devant le juge aux affaires familiales de Versailles sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 juin 2023, Monsieur [F] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au
26 novembre 2020 ;
-Débouter Madame [P] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;
-Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions
à cause de mort que Monsieur [U] a pu accorder à son conjoint ;
-Déclarer que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code civil ;
-Dire qu’à défaut d’avoir libéré la cave de Monsieur [U] dans les quinze jours qui suivront le prononcé du divorce, Madame [P] sera réputée avoir abandonné les affaires s’y trouvant ;
-Condamner Madame [P] à payer à son époux, par application de l’article 270 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros ;
-Maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
-Maintenir la résidence alternée de [T] chez chacun des parents ;
-Débouter Madame [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [T]
-Débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement de la moitié des frais de psychologue ;
-Fixer la contribution due par Madame [P] à l’entretien et à l’éducation de [T] à la somme de 200 € par mois, outre le partage par moitié des frais de scolarité, des activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés après accord des parents ;
-Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 février 2024, Madame [V] [P] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-DIRE que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 26 novembre 2020 ;
- DIRE que Madame [P] pourra conserver l’usage de son nom marital ;
- DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse ou de l’époux ;
- DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial pour ceux qui n’ont pas déjà été révoqués conventionnellement en application de l’article 265
alinéa 2 du code civil ;
- DIRE qu’à défaut pour les époux de convenir d’un règlement conventionnel de la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, ils seront renvoyés après le prononcé du divorce à saisir le notaire de leur choix à cette fin et, à défaut d’accord total ou partiel, à saisir le juge de la liquidation ;
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- MAINTENIR la résidence alternée de [T] au domicile de chacun des parents ;
- JUGER irrecevable la demande de contribution à l’entretien et l’éducation formulée par Monsieur en l’absence d’éléments nouveaux,
- En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] due par Monsieur [U] à la somme de 300 euros par mois ;
- DIRE que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sans accord préalable des deux parents ;
- DIRE que les frais de scolarité, extra-scolaires, de loisirs seront partagés par moitié entre les parents
- CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la moitié des frais de psychologue nécessaire pour l’enfant [T], avec rétroactivité à compter de février 2021;
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concernée entendue le 6 février 2020 par l' ASSOEDY dans le cadre de l' ordonnance de non conciliation, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 6 Octobre 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
et de :
Madame [V] [G] [R] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l’officier d'état civil de [Localité 9] (81)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [V] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 novembre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [P] et Monsieur [F] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré la cave de Monsieur [U] dans les quinze jours qui suivront le prononcé du divorce, Madame [P] sera réputée avoir abandonné les affaires s’y trouvant ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- semaines paires : chez Monsieur [F] [U]
- semaines impaires : chez Madame [V] [P],
le passage de bras s’opérant le vendredi à la sortie des classes,
DIT que l’alternance se poursuivra durant l’intégralité des périodes des petites vacances scolaires, hormis celles de Noël,
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] [U] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la seconde moitié les années impaires et, inversement, que Madame [V] [P] bénéficiera de la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la première moitié les années impaires,
DIT que, à défaut de meilleur accord, durant les vacances scolaires d’été, qui seront fractionnées par quinzaines, Madame [V] [P] bénéficiera de la première quinzaine des mois de juillet et août, Monsieur [F] [U] bénéficiant de la seconde quinzaine desdits mois,
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DEBOUTE Madame [V] [P] et Monsieur [F] [U] de leur demande respective de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT que Madame [V] [P] et Monsieur [F] [U] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) afférents à l'enfant seront partagés par moitié, après accord des deux parents ; et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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