Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Résidence Belvédère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1995 par le tribunal de commerce de Paris (6e chambre), au profit :
1°/ de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la SNC Immobilière Bust, de M. Pierre A... et de Mme Aline X..., épouse A..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Résidence Belvédère, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Résidence du Belvédère demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Paris, 9 mai 1995) qui l'a déboutée du recours formé par elle contre une ordonnance du juge-commissaire en date du 26 janvier 1995 ayant autorisé la cession de lots de copropriété qu'elle avait vendus en état futur d'achèvement à la SNC Immobilière Bust, mise en liquidation judiciaire, au motif qu'il résultait des dispositions des articles 1601-3 et 1583 du Code civil que cette SNC était devenue propriétaire des constructions acquises ou achevées éventuellement après son changement d'état, nonobstant l'absence de paiement des appels de fonds consécutive à sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'elle fait valoir que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation relative à la propriété des immeubles litigieux ;
Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel-nullité ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Condamne la SCI Résidence Belvédère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Résidence Belvédère et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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