Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 191
N° RG 23/05795
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFHY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [G] [W]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.C.I. TROIS FOIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Trois Fois est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] au sein d'un lotissement soumis à un cahier des charges publié auprès des services de la publicité foncière le 23 juillet 1964. Elle a confié la maîtrise d''uvre de conception pour la rénovation du bien et la construction d'une annexe à usage de piscine couverte à M. [W], architecte.
Le permis de construire lui a été accordé le 6 février 2018. Les sociétés intervenantes Clech Constructions et Louis Cité ont été liquidées en mars 2020.
Invoquant un manquement des travaux réalisés par la SCI Trois Fois aux règles imposées par le cahier des charges, M. [H], propriétaire d'une maison d'habitation [Adresse 1] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, par acte d'huissier du 1er février 2023, afin que soit ordonnée, sous astreinte, la destruction de l'annexe réalisée en partie Sud-Ouest de la parcelle et le mur de clôture situé en limite séparative de la voirie.
Par actes d'huissier des 20 et 23 mars 2023, la SCI Trois Fois a fait assigner M. [W] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Clech Constructions, en garantie.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H] ;
- condamné M. [H] à verser à la SCI Trois Fois la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, 442-9 du code de l'urbanisme, particulièrement son alinéa 3, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer de manière totale l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H] ;
- condamné M. [H] à verser à la SCI Trois Fois la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau
- condamner la SCI Trois Fois à démolir :
- l'annexe, comprenant piscine, rangement et locaux techniques, réalisée sur la partie sud-ouest de la parcelle tel que décrit et visualisé dans l'exposé des motifs (emprise identifiée par la figure 15) ;
- le mur réalisé en limite de voirie dans le prolongement Nord de ladite annexe tel que décrit et visualisé dans l'exposé des motifs (figures n°13 et 14) ;
- sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI Trois Fois, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SCI Trois Fois au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour ce qui est de la première instance et à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour ce qui est de la procédure d'appel ;
Le tout avec toutes les conséquences de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [H] ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [W] relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
- débouter la SCI Trois Fois de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] ;
- condamner la SCI Trois Fois à verser à M. [W] la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la SCI Trois Fois ou la partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la SCI Trois Fois demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [H] portant sur la jonction d'instances ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- condamner M. [W] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la SCI Trois Fois de toute condamnation ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H], ou tout succombant, à verser à la SCI Trois Fois la somme de 4 000 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner M. [H], ou tout succombant, aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [H] ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
- débouter la SCI Trois Fois de l'intégralité des demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- condamner la SCI Trois Fois à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la SCI Trois Fois ou la partie succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction et de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Ainsi que le fait justement valoir la SCI Trois Fois, le moyen faisant grief au juge des référés d'avoir opéré une jonction entre les dossiers 23-00045 et 23-00136 est irrecevable, les mesures d'administration judiciaire n'étant sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
Sur les troubles manifestement illicites
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut.
M. [H] soutient que la SCI Trois Fois a méconnu le cahier des charges du lotissement en ce que :
- s'agissant de l'annexe :
-les bâtiments annexes ne sont pas autorisés et doivent être compris dans le volume de la construction principale,
- l'extension réalisée ne respecte pas l'implantation définie par le plan de masse du lotissement,
- la couverture de l'extension n'est pas en ardoise, seul matériau autorisé par le cahier des charges,
- l'extension n'est pas de style spécifiquement régional comme prévu par le cahier des charges.
-s'agissant du mur de clôture :
-d'une hauteur de 2 m environ, il ne respecte pas la règle selon laquelle les clôtures à l'alignement sur les voies seront de type à claire-voie, sur un mur bahut de 0,60 m de hauteur
Ces violations des dispositions du cahier des charges ne sont pas discutées.
Toutefois, M. [H] soutient à tort que la seule méconnaissance du cahier des charges suffit à caractériser le trouble manifestement illicite invoqué.
En effet, ainsi que l'a exactement rappelé le juge des référés, la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant (3e Civ., 16 mars 2023, n°21-25.372).
En l'espèce, si M. [H] a une vue sur la propriété de la SCI Trois Fois depuis sa maison, il n'invoque aucun trouble ou gêne résultant du non-respect du cahier des charges du lotissement. Il ne résulte donc pas avec l'évidence requise en référé de trouble manifeste.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la SCI fait valoir qu'il appartient au juge du fond qui statue sur la légalité de la construction et sa sanction éventuelle de se prononcer sur la proportionnalité de la démolition sollicitée à la règle violée au regard notamment des facteurs économiques et environnementaux et non au juge de l'exécution ainsi que le soutient M. [H].
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [H] sera condamné à payer une indemnité de 1 000 euros à la SCI Trois Fois en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
Condamne M. [H] à payer à la SCI Trois Fois une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier Po / Le Président empêché
N. MALARDEL
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