Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 83 DU 03 FEVRIER 2020
R.G : No RG 19/01253 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DETX
Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 01 juillet 2019, enregistrée sous le no 18/01562
Demanderesse au déféré et APPELANTE :
Madame J... P...
[...]
[...]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, (TOQUE 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur au déféré et INTIMÉ :
Monsieur L... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 03 novembre 2018 dans l'instance opposant Mme X... E... à Mme J... P...,
Vu l'appel interjeté le 03 décembre 2018 par Mme J... P...,
Vu la signification de cette déclaration d'appel et des conclusions prises par Mme J... P... faite le 04 mars 2019 par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire à l'endroit de Mme E...,
Vu leur remise au greffe par la voie électronique le 26 mars 2019,
Vu la constitution de Mme E... remise au greffe le 12 avril 2019,
Vu l'avis de caducité de l'appel adressé aux parties le 18 avril 2019 en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu les observations des parties en date des 23 et 30 avril 2019,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 01er juillet 2019
ayant :
- déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 03 décembre 2018 pour Mme J... P...,
-condamné celle-ci à payer à Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et condamné Mme P... aux dépens d'appel,
Vu la requête remise au greffe le 11 juillet 2019 par Mme J... P... déférant la dite ordonnance à la cour aux fins de voir :
-infirmer la décision rendue le 01er juillet 2019 par le conseiller de la mise en état,
-juger que la déclaration d'appel du 03 décembre 2018 n'est pas caduque,
-juger que les conclusions remises au greffe le 26 mars 2019 sont recevables,
-condamner M. Y... E... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence de moyen opposant développé par Mme E...,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2019 où elle a été clôturée puis mise en délibéré au 3 février 2020 date de son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l'article 911-1 du même code, le délai prévu à l'article 908 est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l'espèce, Mme J... P..., domiciliée sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin tout comme l'intimée, ayant interjeté appel devant la cour de céans suivant déclaration du 03 décembre 2018, disposait d'un délai de 4 mois, expirant le 3 avril 2019 pour conclure. Elle a fait signifier à Mme E... sa déclaration d'appel et ses conclusions par huissier de justice dés le 04 mars 2019 et a remis ces dernières au greffe le 26 mars 2019.
Si à cette dernière date, il apparaît de la messagerie électronique du RPVA la simple mention "signification d'un acte", les pièces jointes à ce message comportent outre l'acte d'huissier de justice du 04 mars 2019 délivrant à l'intimée la déclaration d'appel et les conclusions au fond de l'appelante, ces dernières en date du 01er mars 2019 contenues dans l'acte de signification précité et le bordereau de pièces y annexé, le greffe ayant accusé réception le même jour dudit message.
Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, il résulte de la procédure que Mme J... P... a bien conclu et remis ses conclusions d'appelante au greffe de la chambre civile, dans le délai légal.
Dés lors, il est de juste appréciation de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée.
En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 01 juillet 2019 sera infirmée en toutes ses dispositions;
Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que Mme P... supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
Aussi, la demande présentée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en date du 01er juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit que la déclaration d'appel formalisée le 03 décembre 2018 par Mme J... P... dans la procédure RG no18/1562 n'est pas caduque ;
Dit que les conclusions notifiées par l'appelante par voie électronique le 26 mars 2019 sont recevables ;
Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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