Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 25 avril 2007, la Fédération mutualiste parisienne (FMP), aux droits de laquelle se trouve la Prevadies-Campi, a déclaré une créance privilégiée au passif de la liquidation judiciaire qui a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2008 ; que la Prevadies-Campi a interjeté appel de cette décision, tandis que Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le juge-commissaire, compétent pour statuer sur les contestations de créances, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du code de commerce et en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Désigne la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige et renvoie les parties devant cette juridiction ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de renvoi et admis à hauteur de la somme de 58.791,26 euros la créance de la PREVADIES-CAMPI au passif de la liquidation judiciaire de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui est inscrite au barreau de Paris, est partie à l'instance à titre personnel ; que toutefois, le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision de rejet de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert ladite procédure collective ; que dès lors, ni Madame X... ni la FMP/RSI ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet, le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, la compétence territoriale de ce dernier n'ayant pas été contestée au jour de la décision d'ouverture et celui-ci ayant compétence exclusive, en application de l'article R.662-3 du Code de commerce, pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire qu'il a ouverte ; que c'est le Tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame B... de la Pena, vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont définis par la loi, et notamment dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L.641-11, L.624-1 et L.624-2 (par renvoi de l'article L.641-14) L.624-1 et L.624-2) du Code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R.662-1 dudit code, les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sauraient y déroger, les règles de ce code ne trouvant application que subsidiairement (s'il n'en est pas disposé autrement par le présent livre i.e. le livre VI du code de commerce ) ; que par conséquent, l'article 47 du Code de procédure civile dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire du tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant ce juge-commissaire désigné par le tribunal de la procédure ; qu'ainsi, Madame X... est mal fondée à demander devant la cour d'appel, statuant sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire ; que si l'alinéa 2 de l'article 47 envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1er devant la cour d'appel, cela ne peut être que dans la limite de l'applicabilité de ce texte au litige (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS QU' aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que les règles de compétence édictées par l'article R.600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de ce texte ; qu'en estimant que Madame X..., en sa qualité d'avocat au Barreau de PARIS, ne pouvait solliciter le renvoi de l'affaire dans les conditions susvisées, au seul motif qu'elle ne pouvait demander en cause d'appel le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existait pas en première instance devant le juge-commissaire, quand cette demande de renvoi était en toute hypothèse recevable et justifiée en appel, même dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile et les articles R.600-1 et R.662-1 du Code de commerce.
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