Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-85.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.620
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ibrahim, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 24 novembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, meurtre corrélatif et coups ou violences volontaires avec armes ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il lui appartenait de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que l'accusé ait demandé à faire convoquer et à faire entendre un témoin et que sa demande ait été rejetée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, l'accusé a été assisté au cours du procès d'un interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que rien n'établit que l'accusé n'ait pas eu la possibilité de s'expliquer de manière détaillée sur les faits qui lui étaient reprochés et que son procès ait été sommaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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