Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Z]
Pourvoi n°
: U 22-17.355
Demandeur(s)
: M. [E]
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: M. [T] et autres
Ordonnance
: 50589
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S], [W], [J] [E], domicilié [Adresse 1],
[Localité 5], a formé un pourvoi le 7 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R], [M], [P] [T], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [F], [A] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y], [W] [G], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [C], [K] [V] épouse [I], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à M. [H], [M] [I], domicilié [Adresse 10],
6°/ à Mme [N], [L] [X] épouse [D], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à M. [U], [O] [D], domicilié [Adresse 6],
8°/ à M. [R], [M] [I], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [KF], [B] [D], domicilié [Adresse 11],
[Localité 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 8 juin 2023
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