Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.001
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Rodez (Aveyron), ..., gérant de la société civile immobilière Les Hauts du Terral,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme A... divorcée X..., demeurant à Rodez (Aveyron), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la SCI ne s'étant référée dans ses conclusions à aucune clause du bail, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les travaux, qui ont affecté le magasin et l'appartement loués à Mme Y..., ne pouvaient pas être différés jusqu'à la fin du bail et a pu retenir, sans dénaturation, que des fautes avaient été commises dans l'exécution des travaux, au vu des constats d'huissier produits, relevant des dégradations importantes, tant dans l'appartement, rendu inhabitable, que dans le magasin de rez-de-chaussée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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