Cour administrative d'appel de Versailles, 27 septembre 2024. 24VE01179
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01179
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2310339 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A, représentée par Me Akman, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2023.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé, a été adressée, le 17 mai 2024 à Me Akman par la voie de l'application Télérecours, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme A a été mise en demeure, par courrier adressé le 17 mai 2024 à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel, ce courrier précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Mme A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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