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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-50.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.031

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° D 18-50.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Q... et O... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generali vie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mmes Q... et O... L... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Generali vie du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

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