Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2415284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415284

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 24 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, : 1°) l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis notifié le 18 octobre 2024 portant transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son avocate renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros lui sera directement versée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé a été convoqué pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. B prend acte de ce qu'il a été fait droit à sa demande, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Debazac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que son dernier mémoire. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. M. B, qui prend acte de ce qu'il a été convoqué pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debazac, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Debazac. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B. D E C I D E : Article 1err : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Debazac, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Debazac. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique