Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.965
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1993, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2279, 2268 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la restitution à Y... des bijoux trouvés dans son coffre et a ordonné la confiscation desdits bijoux ;
"aux motifs que Y... a déclaré que ces bijoux appartenaient à l'origine à Mme veuve X... qui les lui avait vendus pour 50 000 dollars en 1986 en raison des difficultés financières et sans établir de papier, prix qu'il payait régulièrement par des versements annuels en espèces de 6 000 à 10 000 dollars et, en dernier, par versements sur son compte bancaire à Paris, sur lequel Mme veuve X... avait procuration ; que les investigations de la police auraient permis d'établir qu'après la location du coffre, seule la prévenue y avait fait des visites ; que, dans son projet de testament trouvé chez elle, Mme veuve X... avait notamment écrit que "le contenu du compte n° ... à la banque au nom de Y... et sur lequel j'ai procuration ira à Y... ainsi que tout ce qui est à l'intérieur du coffre" ; que tous ces éléments conduisent à considérer que le véritable propriétaire des bijoux retrouvés dans le coffre était Mme X... et non pas Y... qui n'a pas été en mesure de justifier sa qualité invoquée de propriétaire ;
"alors qu'en fait de meubles possessions vaut titres ; que le demandeur avait la possession des bijoux litigieux, dès lors qu'ils se trouvaient dans un coffre loué à son nom ; que, dès lors, Y... n'avait pas à justifier de sa qualité invoquée de propriétaire ;
qu'en énonçant que Y... ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que dès lors que Y... avait la possession des bijoux, cette possession qui instituait une présomption de bonne foi en sa faveur ne pouvait être détruite par le fait que Mme veuve X... était titulaire d'une procuration lui permettant d'accéder au coffre ; ni même par le fait qu'elle ait été la seule à accéder au coffre ; qu'en retenant ces faits les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors enfin que le demandeur ayant la possession des meubles, au moment de leur saisie, c'était en réalité au ministère public, s'il entendait que la propriété des meubles soit dévolue à l'Etat au bénéfice de la confiscation à prononcer contre Mme veuve X..., àdémontrer non seulement que Y... était de mauvaise foi, mais qu'une revendication était possible, en vertu de l'article 2279 alinéa 2, du Code civil, ce qui supposait non seulement la démonstration que le demandeur était de mauvaise foi, mais encore, que la chose était susceptible d'être revendiquée comme provenant d'une perte ou d'un vol, ce qui n'a jamais été allégué en l'espèce" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335-1 quater du Code pénal, de l'article 2279 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la restitution à Y... des bijoux trouvés dans son coffre, et a ordonné la confiscation desdits bijoux ;
"aux motifs que ces bijoux ont été déposés dans le coffre le 8 octobre 1991, soit à un moment où les activités de proxénétisme aggravé de la prévenue étaient en plein essor ;
"alors que les juges ne peuvent, en cas de condamnation pour proxénétisme, ordonner la confiscation de biens mobiliers que s'il s'agit de biens ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou de produits de la prostitution ; que la seule constatation que les bijoux dont la confiscation a été ordonnée ont été déposés dans le coffre à un moment où les activités de proxénétisme aggravé de la prévenue étaient en plein essor ne suffit pas à établir que ces bijoux constituent des produits de la prostitution, éléments dont la preuve reposait du reste sur le ministère public" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un lot de bijoux a été saisi dans un coffre ouvert au nom de Thierry Y... auquel Fernande X... avait accès ; que les juges, après avoir constaté que ceux-ci ont été achetés avec l'argent réuni par les jeunes femmes, travaillant dans un réseau de "call-girls" et qu'ils constituent des produits de la prostitution, ont rejeté la requête en restitution formée par Thierry Y... en se fondant sur les dispositions de l'article 335-1, quater, alinéa 4 du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, aux termes mêmes du texte précité, les produits de la prostitution sont saisis et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent ;
Que les moyens doivent donc être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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