Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.450
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique GIE Uni Europe, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1 ) M. Z..., demeurant 2, ter, rue de Lorraine à Bobigny (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de liquidateur de la société Capitol,
2 ) Mme Thi Thu Cuc A..., demeurant chez M. Nguyen C..., escalier 39, place Triton à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'admnistratrice légale des biens de ses deux enfants Le X...
B... Anh et Le X... Thu Trinh, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boulloche, avocat du GIE Uni Europe, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, Me Y..., de Mme A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le GIE Uni Europe a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à Mme A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Capitol sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le GIE Uni Europe aux dépens, envers le Trésorier payeur général en ce qui concerne Mme A... et envers M. Z..., ès qualités, en ce qui le concerne :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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