Cour de cassation, 28 mai 2009. 07-21.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.427
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur, assorties de la nature et du montant du redressement envisagé ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a, par lettre d'observations du 1er janvier 2000, notifié à la société SCREG Ile-de-France-Normandie les bases du redressement envisagé ; que ce redressement a donné lieu, les 4 janvier et 14 avril 2000 à la notification de deux mises en demeure en vue d'obtenir le paiement d'arriérés de cotisations sociales au titre des années 1997 et 1998 ;
Attendu que pour annuler les redressements litigieux, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de leur formulation trop vague et trop succinte les observations de l'inspecteur du recouvrement ne permettaient pas d'assurer le caractère contradictoire du contrôle et que si les URSSAF n'ont pas l'obligation de communiquer l'intégralité du rapport établi par leurs agents elles doivent, en revanche, permettre à l'employeur de connaître avec précision les éléments retenus pour déterminer les bases individuelles du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure qu'après avoir énoncé au regard de chaque exercice la nature des chefs de redressement envisagés et pour chacun d'eux, son assiette, son montant ainsi que le taux de cotisation appliqué, la lettre d'observations litigieuse explicitait leur fondement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SCREG Ile-de-France-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCREG Ile-de-France-Normandie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé dans toutes ses dispositions les contrôles suivis des mises en demeure des 14 avril 2000 et 2 janvier 2001 pour les sommes et les exercices respectivement de 10.202,65 euros (1er janvier au 31 décembre 1997) et de 16.790,12 euros (1er janvier au 31 décembre 1998) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles applicables au contrôle des cotisants sont précisées par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité ; que ces dispositions visant à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense imposent notamment aux agents de contrôle dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire à l'issue de leurs opérations, de "communiquer le cas échéant leurs observations à l'employeur... En l'invitant à y répondre dans le délai de 30 jours" ; que le non-respect de cette formalité substantielle qui garantit un débat contradictoire et qui doit permettre au cotisant d'avoir une connaissance exacte des griefs retenus à son encontre, sur la base de constatations sans ambiguïté, entraîne la nullité du redressement ; que plus précisément encore le texte révisé par le décret du 28 Mai 1999 impose aux Inspecteurs du recouvrement de communiquer des observations précisant notamment les documents consultés, la nature et le montant des redressements envisagés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les remarques faites au cours des opérations, le mode de calcul des redressements, ainsi que les textes dont l'application aurait été erronée ; que le détail et le taux de cotisations appliqué ainsi que les modalités de constitution des bases des redressements doivent être précisés, pour que les chiffrages retenus, la bonne application des taux et l'assiette des cotisations réclamées puissent être vérifiés ; qu'aussi bien, la globalisation annuelle des bases réintégrées doit être prescrite au profit d'un détail minimum par mois, voire par salariés afin que le cotisant puisse pour chaque chef, comprendre les reproches formulés, justifier sa position, discuter le montant des bases retenues, au regard tant de la situation intrinsèque des salariés que les périodes éventuellement prescrites ; qu'en tout état de cause les observations de l'Inspecteur du recouvrement doivent, par les informations qu'elles contiennent, mettre le cotisant contrôlé à même de prendre ses observations et de défendre sa cause, d'abord devant la Commission de Recours Amiable, où ces observations ne doivent plus pouvoir être modifiées par l'URSSAF, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
qu'en l'espèce, concernant le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction
bas salaires appliquée aux stagiaires il a été imputé à la Société SCREG IDF une application erronée des dispositions de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il est indiqué "Redressement envisagé à ce titre sur les réductions opérées sur les salaires des stagiaires non soumis aux ASSEDIC" sans précisions sur les stagiaires concernés ni sur leur nombre ; que ce n'est que par un courrier de l'Inspecteur du Recouvrement en date du 4 Juillet 2001 que des précisions ont été apportées ;
que s'agissant du chef de redressement n° 2 relatif à la "prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles du salarié" l'Inspecteur de recouvrement s'est ni plus ni moins que contenté d'indiquer qu'il s'agissait de la prise en charge de "tout ou partie" des frais de foyer et d'hébergement "d'un certain nombre" d'ouvriers ; que sur ce point la Commission de Recours Amiable a répondu comme suit ;
" Suite à la contestation, les inspecteurs ont précisé :
que lors du contrat, l'employeur n'avait pas sollicité d'état écrit ;
que le redressement avait donc été opéré grâce à des transactions informatiques effectuées par le service paie de la SCREG (état rubrique global par matricule et par étiquette) l'employeur connaissant parfaitement le nom des personnes habitaient régulièrement dans les foyers ;
que lors du précédent contrôle, portant sur la période du 1er Janvier 1995 au 31 Décembre 1996, l'inspecteur du recouvrement avait opéré un redressement à ce titre lequel n'avait pas été contesté ;"
que pour autant il n'appartient pas à l'employeur de solliciter un état écrit, mais à l'Inspecteur du recouvrement, dans le respect des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale d'informer complètement l'employeur de ses constatations et des erreurs ou omissions reprochées afin que celui-ci soit en mesure de faire valoir ses observations, ce qu'il ne peut faire faute de liste ; que le fait que le redressement ait été opéré par le biais de transactions informatiques n'est pas de nature à éclairer l'employeur, pas plus que n'est de nature à valider la méthode le constat qu'il ait déjà été procédé de la sorte lors d'un précédent contrôle ; que là encore ce n'est que par le courrier du 4 Juillet 2001 que quelques indications ont été données ; qu'en ce qui concerne, le chef de redressement n° 4 au titre de l'application erronée des mesures fixées par l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale relative à la réduction des cotisations sur les bas salaires" il est reproché à la Société SCREG IDF un défaut de proratisation sur les mois de Janvier et Février 1998 ; que la liste des salariés concernés n'a été communiquée qu'avec le courrier du 4 Juillet 2001 ; que si aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale il appartient à l'employeur contrôlé de remettre à l'Inspecteur du recouvrement tous documents nécessaires à l'exercice du contrôle c'est à la condition que ce dernier le lui demande ; que rien ne vient confirmer que comme le soutient l'URSSAF le logiciel de paie sur les périodes incriminées n'aurait pas été opérationnel ; qu'il n'apparaît pas en l'absence de toute mention en ce sens sur la lettre d'observations qu'un document complémentaire ait été demandé à la Société SCREG IDF et que la communication en ait été refusée ; qu'il appartenait aussi à l'Inspecteur du recouvrement d'être plus précis sur le recalcul des réductions ; qu'enfin les tableaux faisant suite aux remarques dudit Inspecteur visent l'année 1997 pour le calcul des cotisations, d'où la difficulté de discerner les chiffrages retenus et les modalités de constitution des bases du redressement :
qu'enfin concernant le redressement du chef n° 8 relatif à l'avantage nature nourriture, l'Inspecteur du recouvrement tout en visant le « non-respect des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 09/01/75 relatif à l'évaluation des avantages en nature » s'est borné à indiquer " Redressement envisagé à ce titre pour "des" salariés remboursés intégralement de leur note de repas" ; que selon l'URSSAF de Paris ledit Inspecteur aurait fourni à la Société SCREG IDF le nom des personnes concernées, le nombre de repas retenus pour chacun ainsi que les circonstances ; que pour autant et peu important d'ailleurs ce qui a pu être dit lors des opérations de contrôle la preuve n'en est pas administrée, les observations, qui doivent informer l'employeur ne comportant aucune mention en ce sens ; que l'URSSAF de PARIS admet elle-même dans ses écritures n'avoir communiqué le nom des personnes concernées à l'employeur que par lettre adressée après coup le 5 Juillet 2001 ; que cet organisme reconnaît de surcroît une erreur qu'il qualifie de "plume" mais qui porte sur le nombre de repas ; que l'analyse de l'URSSAF de PARIS intègre tant le rapport d'enquête complémentaire établi à la demande de la demande de la Commission de Recours Amiable du 9 Juillet 2003 que la lettre de l'Inspecteur du recouvrement du 4 juillet 2001 ; que la lettre a été établie après que la société SCREG IDF ait saisi la Commission de recours amiable ; que le rapport d'enquête complémentaire, communiqué à la Commission de Recours Amiable, à sa demande, trois ans après le contrôle ne traite que des stagiaires et de l'avantage nourriture et contient des informations non contenues dans les observations ; qu'en toute hypothèse la lettre du 4 Juillet 2001 comme le rapport d'enquête complémentaire du 9 Juillet 2003, intervenus postérieurement à la mise en demeure et à la saisine de la Commission de Recours Amiable ne peuvent servir à établir le respect du contradictoire puisque ce sont les observations elles-mêmes, seul document communiqué à l'employeur avant l'envoi de la mise en demeure qui doivent contenir toutes les informations nécessaires ; que par contre ces documents traduisent très clairement un aveu par l'URSSAF de Paris de l'insuffisance des observations ; qu'en effet la lettre du 4 Juillet 2001 mentionne les noms des personnes concernées pour l'avantage nourriture, les explications sur la reprise opérée ; qu'y est jointe copie des bulletins de salaire des stagiaires concernés par les réductions bas salaires ; que pour les dépenses de "foyer" l'inspecteur du recouvrement apporte également des indications non contenues dans les observations ; que pour les sommes reprises au titre des transactions cette même lettre précise les motifs des redressements ; qu'y est joint un tableau des réductions bas salaires non proratisées en 1998 ; qu'enfin pour la subvention d'équilibre versée à la mutuelle SCREG l'Inspecteur du recouvrement explique comment les sommes ont été reprises ; que toutes ces indications qui auraient dû être données dans la lettre d'observations et non pas postérieurement à la saisine de la Commission de Recours Amiable attestent de l'aveu même du contrôleur de l'insuffisance de ses observations ; que de même, concernant le rapport complémentaire du 9 Juillet 2003, le seul fait que la Commission de Recours Amiable ait estimé devoir recueillir des informations complémentaires atteste que celle-ci ne pouvait statuer sans obtenir les informations relatives tant aux stagiaires qu'à l'avantage en nature nourriture dont l'inspecteur du recouvrement a dû à ce stade donner le détail et les bases en reconnaissant de surcroît une erreur de totalisation de cinq repas dans l'état adressé à la société SCREG IDF ; qu'il est donc bien intervenu à l'insu de cette dernière une instruction complémentaire sur des pièces qu'elle n'a pas pu discuter ; qu'au regard de l'argumentaire de l'URSSAF de Paris la Cour ajoutera que si la Commission de Recours Amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du Conseil d'Administration de l'organisme, il n'en reste pas moins que l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dont l'article R. 243-59 n'est qu'une déclinaison en droit interne, est un principe général du droit qui trouve à s'appliquer dès lors que la saisine de cette Commission qui instruit un dossier et rend une décision constitue un préalable obligatoire et cristallise le débat devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en tout état de cause, il est comme il a été dit constant qu'en l'espèce la société SCREG IDF qui n'a eu connaissance du rapport de contrôle dans la phase précontentieuse n'a pas non plus eu connaissance du rapport d'enquête complémentaire du 9 Juillet 2003 demandé par la Commission de Recours Amiable ce qui suppose que l'Inspecteur du recouvrement ait retenu divers chefs de redressements, mais ce sans donner à la Société SCREG IDF des informations suffisantes pour lui permettre de connaître, comprendre et discuter ces chefs de redressement ;
que l'URSSAF de Paris ne saurait être suivie en ce qu'elle soutient que pour chaque chef de redressement ladite société aurait apporté au cours du contrôle soit la liste des bénéficiaires mis en cause soit un état détaillé - produit informatique ou copies de bulletins de salaires - et qu'ainsi le principe du contradictoire aurait été respecté, celle-ci ayant eu connaissance des personnes visées par les différents redressements puisqu'ayant elle-même fourni des listes ou listings pour mieux les identifier et permettre d'affiner un chiffrage ; qu'en effet et observation faite que les feuilles de paie font obligatoirement partie des documents qui doivent être produits, la Société SCREG IDF n'a fait que remettre à Inspecteur du recouvrement conformément aux dispositions de l'article R. 243 -59 du Code de la Sécurité Sociale les pièces nécessaires au contrôle ; que pour autant l'Inspecteur du recouvrement en a tiré des déductions qui n'ont pas été explicitées ; que par ailleurs, si l'employeur ne peut exiger une liste nominative des salariés concernés c'est à la condition non remplie en l'espèce que soient suffisamment détaillées les anomalies constatées et tous les éléments ayant permis de chiffrer ce redressement ; que faute de savoir qui sont les personnes concernées, et observation faite qu'on ne voit pas comment pourrait intervenir une affectation des sommes réclamées sur leurs comptes individuels, il n'est pas possible pour la société SCREG IDF de vérifier si ces sommes correspondent à des situations avérées et si l'agent de contrôle a opéré une distinction entre les salariés suivant l'importance de leur rémunération, leur statut de cadre ou de non cadre et le dépassement ou non d'un plafond, ni de contrôler l'exactitude des montants retenus ; que de même les modalités de constitution des bases ne sont pas précisées ; que de surcroît l'URSSAF de PARIS ne répond pas à la Société SCREG - IDF en ce qu'elle fait valoir que cet organisme n'est pas en état de calculer précisément comme il en a l'obligation la prescription qui affecterait partie du redressement, et ce faute de détenir des pièces pour chiffrer exactement et dans respect des dispositions des articles L 244-3 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur la base des rémunérations réellement versées à chaque salarié pour chaque période concernée, les cotisations réclamées ; que par contre il importe peu que les opérations de contrôle aient été effectuées en présence de responsables de l'entreprise Messieurs X... et Y... et au vu de documents comptables de l'entreprise par eux mis à la disposition de l'Inspecteur du recouvrement, s'agissant exclusivement de déterminer si les observations audit Inspecteur informaient l'employeur des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; qu'il est tout aussi inexact de prétendre que l'employeur aurait fourni les noms des salariés et le nombre de repas pour l'avantage en nature alors qu'il n'a pu en avoir connaissance que dans la décision de la Commission de Recours Amiable, les observations étant à cet égard taisantes ; que l'URSSAF de PARIS ne saurait davantage faire valoir pour la question des frais de foyer qu'un précédent contrôle sur ce point n'aurait pas été contesté ; qu'en effet seules les décisions expresses ou implicites des organismes de Sécurité Sociale sont susceptibles de constituer des décisions dont le cotisant peut se prévaloir et non l'inverse ; qu'il est enfin parfaitement clair que le silence gardé par l'employeur ne le prive pas de la faculté d'invoquer devant la juridiction contentieuse l'éventuelle insuffisance des observations de l'agent contrôleur ; qu'en définitive, en raison de leur formulation trop vague et trop succincte les observations de l'Inspecteur du recouvrement ne permettent pas d'assurer le caractère contradictoire du contrôle ; que si les URSSAF n'ont pas l'obligation de communiquer l'intégralité du rapport établi par leurs agents elles doivent par permettre à l'employeur de connaître avec précision les éléments retenus pour déterminer les bases individuelles du redressement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit la nullité du redressement opéré et celle subséquente des mises en demeure des 14 Avril 2000 et 2 Janvier 2001 ; qu'en conséquence, sans y avoir lieu à suivre plus avant sur l'argumentaire des parties, et observation faite à toutes fins utiles que l'URSSAF de Paris ne conteste pas spécifiquement la demande de la Société SCREG IDF en tant que tendant au principal à la nullité des ensembles des opérations de contrôle sans distinction entre les divers chefs de redressement, la décision déférée doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le respect du principe du contradictoire ne se présume pas ; qu'il s'impose aux parties dès lors qu'il s'agit de confronter les prétentions et moyens dans les phases successives de contrôle (investigations, observations, répliques ....) ; que corrélativement, l'égalité des armes découlant de ce principe obéit à la transparence des relations entre l'U.R.S.SA.F. de PARIS et les entreprises assujetties ; que la mise en demeure du 14 avril 2000 au titre de l'exercice 1997 pour un montant global de redressement des cotisations de 10,202,65 , et celle du 2 janvier 2001 au titre de l'exercice 1998 pour un montant de 16.790,12 , sont fondées sur le résultat du contrôle opéré par l'inspecteur de l'URSSAF de PARIS ; que l'URSSAF prétend qu' « aucune réponse de l'inspecteur aux observations de l'employeur n'est exigée » et que « l'organisme peut (...) engager la mise en recouvrement des cotisations faisant l'objet du redressement dès l'expiration du délai imparti de 30 jours (...) » ; qu'il suit de là un mépris évident du principe du contradictoire par l'URSSAF de PARIS qui semble s'arroger d'une prérogative dite de puissance publique dont la finalité est d'instaurer un échange entre l'« administration » et l'entreprise assujettie, en l'occurrence la SA SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE ; que l'URSSAF se positionnait déjà en situation conflictuelle aboutissant inévitablement au contentieux engorgeant les Tribunaux ; qu'en outre, le refus catégorique par l'URSSAF de PARIS de respecter les stipulations de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme devant les instances non contentieuses (Commission de recours amiable) est significatif à cet égard ; que surabondamment, l'URSSAF soutient que dans « la phase contentieuse, l'adversaire peut solliciter toute pièce jugée utile aux débats notamment le rapport d'enquête que l'URSSAF de PARIS verse sans difficultés » ; que cet aveu de la part de l'URSSAF de PARIS pour le non-respect du principe du contradictoire justifie l'annulation des opérations de contrôle et des mises en demeure en cause établies dans les « formes et l'esprit » de l'URSSAF en ce que, sans démontrer que la société SCREG tient une comptabilité approximative, le redressement des cotisations fondé sur la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, les dépenses personnelles des salariés et sur l'avantage en nature nourriture, a été opéré par voie de déduction et de globalisation ; que le rapport de contrôle complémentaire établi trois années après les premières opérations de contrôles ne saurait être de nature à rétablir les précédentes irrégularités déjà soulevées par la SA SCREG ILE DE France NORMANDIE sans obtenir la moindre réponse de l'URSSAF ;
1) ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, ainsi que, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en exigeant de l'URSSAF de préciser le « détail et le taux de cotisations appliqué », « les modalités de constitution des bases des redressements », « le détail au minimum par mois » des bases réintégrées et non une globalisation annuelle, ainsi que « la liste de tous les salariés concernés », le tout pour « chaque chef de redressement », la Cour d'appel a violé l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en annulant l'intégralité des opérations de contrôle sans distinction entre les divers chefs de redressement, après avoir constaté l'irrégularité de certains chefs de redressement seulement (1 et 4 : redressement des cotisations patronales sur les bas salaires, 2 : dépenses personnelles des salariés, et 8 : avantage en nature nourriture), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles R 243-59 et R 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE ni l'envoi par l'URSSAF d'une lettre complémentaire en réponse à diverses contestations de l'employeur, ni l'établissement d'un rapport complémentaire à la demande de la Commission de recours amiable ne sont susceptibles de caractériser un aveu clair et univoque par l'URSSAF du non-respect du contradictoire lors de la transmission de la lettre d'observations à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1354 et suivants du Code civil.
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