Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03409 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26SS
AFFAIRE : M. [U] [R] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL L CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 mai 2020 , M. [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI IARD.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2023, M. [U] [R] a assigné GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance tierce personne temporaire 2106 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 925 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 975 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 215 €
- Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7500 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €
- Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 26 421 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [R] demande en outre au tribunal de :
-JUGER que Monsieur [U] [R] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
- JUGER le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] intégral.
- condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES,sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, GENERALI IARD demande au tribunal de:
REDUIRE de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [R]
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD dans ses conclusions,
DEBOUTER Monsieur [U] [R] du surplus de ses prétentions,
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEDUIRE du montant des sommes allouées la provision totale de 2.000 € d’ores et déjà versée,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [U] [R] expose avoir été victime, le 19 mai 2020 à [Localité 8], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [L] [B], immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de GENERALI IARD. Monsieur [R] soutient qu’il était dans sa voie de circulation et que le rétroviseur du véhicule arrivant en sens opposé l’a touché et déséquilibré dans un virage tournant sur la gauche. Cette version est contredite par les déclarations de Monsieur [L] [B], mais également par celles du seul témoin de l’accident, Monsieur [O] [Z] qui se trouvait, au moment des faits, au portail de son entreprise sise [Adresse 5]. Selo, GENERALI IARD, le véhicule de Monsieur [R] se trouvait, au moment de l’accident, dans la voie de circulation opposée sur laquelle circulait Monsieur [B] qui n’a pu l’éviter. Si le témoin n’a pas vu l’accident survenu dans le tunnel hors de sa vue, le fait que Monsieur [U] [R] empiétait fortement, selon le croquis du témoin, sur l’autre voie de circulation avant d’entrer dans le tunnel, implique nécessairement qu’il empiétait toujours l’autre voie de circulation lors de la collision compte tenu de la configuration des lieux au regard de la très faible distance entre l’entrée du tunnel et le lieu du choc des véhicules. Il y a en conséquence lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] à hauteurd e la moitié.
Il convient de condamner GENERALI IARD à indemniser M. [U] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2020 à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T du 19 mai 2020 au 24 juin 2020
D.F.T.P de Classe III du 25 juin 2020 au 10 août 2020 et du 24 septembre 2020 au 24 octobre 2020
D.F.T.P de Classe II du 25 octobre 2020 au 25 novembre 2020
D.F.T.P de Classe I du 26 novembre 2020 au 19 février 2021
Aide humaine temporaire : 1h30 par jour du 25 juin 2020 au 10 août 2020 et du 24 septembre 2020 au 24 octobre 2020
Souffrances endurées : 3,5/7
Date de consolidation : le 19 février 2021
A.I.P.P : 5 %
Préjudice esthétique 1/7
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du vélo et de la natation
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 117 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [U] [R] s’élève ainsi à la somme suivante : 117 heures x 18 € = 2106 €, soit après réduction de 50 % la somme de 1053 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 925 € soit après réduction de 50 % : 462,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 975 € soit après réduction de 50 % : 487,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 € soit après réduction de 50 % : 100 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 215 € soit après réduction de 50 % : 107,50 €
Total 2315 € soit après réduction de 50 % : 1157,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 € soit après réduction de 50 % : 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7000 €,
soit après réduction de 50 % : 3500 € .
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1500 €, soit après réduction de 50 % : 750 €
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du vélo et de la natation . Il sera évalué à la somme de 5000€, soit après réduction de 50 % : 2500 €
RÉCAPITULATIF
Après réduction de 50 % :
- assistance tierce personne 1053 €
- déficit fonctionnel temporaire 1157,50 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3500 €
- préjudice esthétique permanent 750 €
- préjudice d’agrément 2500 €
TOTAL 12 960,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 10 960,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [R] est réduit de 50% du fait de sa faute de conduite;
Condamne GENERALI IARD à indemniser M. [U] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2020 à hauteur de 50 % ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 25 921 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [R] :
- la somme de 10 960,50 € en réparation de son préjudice corporel, après réduction de 50 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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