Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/20415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQ2
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 novembre 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 22/01341
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
Plaidant par Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
Plaidant par Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
Plaidant par Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
INTIMEE
S.A.S. 2AVI - ARCHITECTURE AUDIO VIDEO INFORMATIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, M. [L] [O], M. [C] [P] et M. [M] [T] ont cédé à la société Page Equity France, dirigée par M. [M] [F], leurs 1650 parts composant le capital social de la SAS Architecture Audio Video Informatique (ci-après société 2AVI).
Selon procès-verbaux du 27 décembre 2021, M. [O], M. [P] et M. [T] ont fait pratiquer :
- une saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Agricole Ile de France au préjudice de la société 2AVI,
- une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Page Equity France,
et ce aux fins de garantir une créance de 405.000 euros (correspondant au solde du prix de cession), après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 décembre 2021.
Par assignation du 11 janvier 2022, ils ont engagé une action au fond à l'égard de la société Page Equity France devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné celle-ci au paiement de la somme de 405.000 euros au titre du prix de cession ainsi que la somme de 40.500 euros à titre de dommages-intérêts par jugement du 7 octobre 2022.
Par assignation du 11 février 2022, la société 2AVI a fait citer MM. [O], [P] et [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de rétractation de son ordonnance et mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 27 décembre 2021 à son encontre.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 27 décembre 2021,
- ordonné la mainlevée de ces saisies conservatoires,
- condamné MM. [O], [P] et [T] à payer à la société Architecture Audio Video Informatique la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamné MM. [O], [P] et [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que MM. [O], [P] et [T] n'avaient pas introduit de procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire dans le délai d'un mois prévu par les articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution à compter du 27 décembre 2021, puis a retenu que les conditions de l'article L.511-1 du même code n'étaient manifestement pas réunies, la société 2AVI n'ayant pas la qualité de débiteur puisque non partie au contrat de cession de parts conclu entre les requérants et la société Page Equity France, et que la saisie, qui était abusive, avait eu pour effet de rendre indisponible l'intégralité des avoirs de la société 2AVI détenus par le Crédit Agricole à hauteur de 188.865,53 euros, ce qui avait désorganisé l'entreprise et l'avait empêchée de payer les factures de ses fournisseurs et prestataires.
Par déclaration du 5 décembre 2022, MM. [O], [P] et [T] ont fait appel de ce jugement, limité aux dispositions les ayant condamnés au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le premier président a débouté les appelants de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions du 1er juin 2023, MM. [O], [P] et [T] demandent à la cour d'appel de :
- débouter la société 2AVI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il les a condamnés à payer à la société 2AVI la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la saisie n'est pas abusive,
- débouter en conséquence la société 2AVI de sa demande indemnitaire,
A titre subsidiaire,
- constater les circonstances inéquitables d'une telle condamnation,
- réduire le montant indemnitaire à néant en raison de l'absence de préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner la société 2AVI au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils estiment en premier lieu que le jugement n'est pas motivé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le juge s'étant limité à des considérations générales et abstraites et à des suppositions non justifiées en l'espèce.
En deuxième lieu, ils invoquent l'absence de préjudice de la société 2AVI qui ne produit aucune pièce probante, rappelant que le saisi doit prouver la faute et son préjudice en lien avec cette faute.
En troisième lieu, ils soutiennent que M. [M] [F] est de mauvaise foi, en ce qu'il n'a eu de cesse de mentir, de manquer de diligences, de procéder à des man'uvres déloyales pour ne pas exécuter ses engagements contractuels et les décisions de justice, notamment par le montage réalisé autour de la cession de parts litigieuse et la convention de trésorerie.
Ils font valoir en outre que l'appel incident de la société 2AVI est irrecevable en ce que d'une part, les premières conclusions d'intimée ne comportent pas de demande d'infirmation du chef du jugement critiqué, d'autre part, il n'a pas été formé dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mai 2023, la société Architecture Audio Video Informatique demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. l'a jugée recevable en ses demandes et bien fondée,
. a rétracté l'ordonnance du 7 décembre 2021 ayant autorisé la saisie conservatoire sur ses comptes au Crédit Agricole,
. a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance opérées le 27 décembre 2021 par les appelants,
. a condamné solidairement les appelants aux dépens,
- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées, soit la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement MM. [P], [T] et [O] à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- débouter MM. [P], [T] et [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement MM. [P], [T] et [O] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dont leur demande d'irrecevabilité de son appel incident.
Elle approuve le juge de l'exécution d'avoir jugé que la saisie sur sa trésorerie était abusive en ce qu'elle n'est pas débitrice et est distincte juridiquement de la société Page Equity France qui détient ses parts, ce qui explique d'ailleurs que les appelants aient dirigé leur action au fond contre cette dernière exclusivement, et que cette saisie sur les biens d'un tiers tend à faire pression sur le débiteur du prix de cession et M. [F].
Sur le montant des dommages-intérêts, elle approuve la motivation du premier juge sur la désorganisation de l'entreprise résultant de cette saisie qui a gelé l'intégralité de sa trésorerie à hauteur de plus de 188.000 euros et a mis en péril le paiement des charges et frais mensuels. Mais elle estime que le juge de l'exécution n'a pas pris toute la mesure de son préjudice. Elle soutient que son appel incident est recevable, le dispositif de ses premières conclusions d'intimée contenant bien une demande d'infirmation.
Elle fait valoir en outre que les développements des appelants sur la mauvaise foi de M. [F] sont inopérants en l'espèce, s'agissant de personnes distinctes, et que c'est bien elle, société 2AVI, à laquelle aucune mauvaise foi n'est imputée, qui a sollicité réparation de son préjudice. Elle ajoute que la conclusion et l'exécution de la convention de trésorerie ne démontrent aucun appauvrissement frauduleux de la société débitrice, ni son insolvabilité, ni une volonté d'échapper à une dette ou à ses obligations vis-à-vis du trésor public ou des organismes sociaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
Il résulte de l'article R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution suit la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. Ainsi, l'article 909 de ce code, invoqué par les appelants, n'est pas applicable en l'espèce.
Il résulte de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, les conclusions d'appelants ont été notifiées à l'avocat constitué de l'intimée le 31 janvier 2023. La société 2AVI a déposé ses conclusions d'intimée contenant appel incident le 28 février 2023, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2.
Par ailleurs, ces conclusions comportent bien la mention « infirmer » dans le dispositif, ainsi qu'il suit :
« Infirmer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à la société Architecture Audio Video Informatique,
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement Messieurs [C] [P], [M] [T] et [L] [O] à verser à la société Architecture Audio Video Informatique la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ».
Les appelants ne sauraient utilement prétendre que cette formulation ne constituerait pas un appel incident valable. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les conclusions d'intimée comportent bien une prétention tendant à l'infirmation d'un chef précis du jugement déféré.
L'appel incident de la société 2AVI est donc parfaitement recevable.
Sur les dommages-intérêts pour saisie conservatoire abusive
La société 2AVI fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Bien qu'ils demandent à la cour de dire et juger que la saisie contestée n'est pas abusive et concluent au débouté, les consorts [P], [T] et [O] ne développent aucune argumentation sur leur absence de faute et expliquent au contraire que le montant des dommages-intérêts est inéquitable et excessif. Il est constant en effet que la saisie conservatoire litigieuse a été entreprise au préjudice de la société 2AVI alors qu'elle n'est pas leur débitrice, à tel point qu'ils n'ont intenté leur action au fond qu'à l'encontre de la société Page Equity France, débitrice.
En tout état de cause, selon l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que cette condamnation ne nécessite pas la constatation d'une faute.
Dès lors, le droit à réparation est acquis en l'espèce, sous réserve de déterminer l'étendue du préjudice de la société 2AVI.
Les appelants reprochent à tort au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en application de l'article 455 du code de procédure civile. Le fait qu'ils estiment critiquables les motifs du jugement, comme étant trop généraux et reposant sur des suppositions, ne rend pas la décision dépourvue de motivation.
En l'espèce, alors qu'elle n'était débitrice d'aucune somme envers les appelants, la société 2AVI s'est vue saisir ses trois comptes bancaires (et non un seul) ouverts au Crédit Agricole pour la totalité des soldes de ceux-ci, soit 188.865,33 euros, d'après la déclaration du tiers saisi (pièce 6), et ce du 27 décembre 2021 au 25 octobre 2022, date de la mainlevée. Cette somme a donc été bloquée pendant environ dix mois, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la société 2AVI qui en a été privée pendant toute cette période. En outre, le temps que ses comptes soient à nouveau crédités, la société 2AVI a nécessairement subi des difficultés de fonctionnement, faute de trésorerie disponible pour payer ses charges courantes.
L'absence de pièces justificatives plus précises, notamment comptables, fait obstacle à ce que le préjudice puisse être réévalué à 40.000 euros comme le sollicite l'intimée. Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce et des montants saisis, la cour estime que le juge de l'exécution a correctement apprécié les conséquences de la saisie et a justement évalué le préjudice de la société 2AVI à la somme de 20.000 euros.
Le fait que les appelants ne soient toujours pas payés du prix de cession par la société Page Equity France, qui possède 100% de la société 2AVI, est indifférent en l'espèce, l'intimée, qui est une personne morale distincte, ne pouvant être tenue responsable de cette situation. De même, la mauvaise foi alléguée de M. [F], dirigeant de la société Page Equity France, ne peut être prise en considération en l'espèce puisqu'elle ne se rapporte qu'aux relations contractuelles entre cette société et les consorts [P], [T] et [O].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner in solidum les consorts [P], [T] et [O], qui succombent en leur appel, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [L] [O], M. [C] [P] et M. [M] [T] à payer à la société Architecture Audio Video Informatique la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [O], M. [C] [P] et M. [M] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,