Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mauricette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la commune d'Eguzon-Chantome, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie, 36270 Eguzon-Chantome,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Eguzon-Chantome, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que si une occupation inférieure à huit mois peut être justifiée par un motif légitime, la loi n'admet aucune excuse du défaut permanent d'occupation, sans perspective d'un proche retour ; qu'ayant constaté, sans dénaturation, que Mlle X... n'avait pas retrouvé d'emploi après son licenciement à Paris en 1991, que son neveu, sur sommation interpellative, avait déclaré le 5 décembre 1994, qu'elle habitait à Eguzon, que cette sommation lui avait été dénoncée et un congé délivré également à Eguzon, qu'ayant invoqué son assistance nécessaire auprès de sa mère âgée, elle n'avait pas rejoint son domicile parisien après le décès de celle-ci et que l'appartement était mis à la disposition du neveu, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le congé pour inoccupation effective des lieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la commune d'Eguzon-Chantome la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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