Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 22/09083 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OSO
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (RHÔNE)
de nationalité Française
Comptable
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Opticien
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) en faisant précéder leur union d’un contrat portant adoption du régime de séparation de biens, reçu le 15 juin 2016 en l’étude de Maître [P] [H], notaire à [Localité 12] (Var).
Un enfant est issu de cette union :
- [V] [E] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 15 septembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [C] [K] a assigné son époux en divorce sans en indiquer de fondement.
Monsieur [X] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de juin 2022 ;
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- Dit que l’époux devrait prendre provisoirement en charge le remboursement de l’emprunt afférent au domicile conjugal, ainsi que les charges liées à ce bien, à charge de comptes lors de la liquidation-partage du régime matrimonial des époux ;
- Rappelé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] est exercée conjointement par les parents ;
- Fixé la résidence de [V] en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires, l’enfant résidera chez son père les semaines paires du lundi sortie des classes de la semaine paire au lundi sortie des classes de la semaine impaire, et inversement chez la mère
- Pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires l’enfant sera avec le père la première moitié des vacances scolaires et avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires, et inversement les années impaires ;
- Pendant les vacances d’été, un partage par quinzaines, les premières quinzaines étant passées avec le père les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires et inversement pour la mère ;
- Pendant les vacances de Noël, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère. La mère prendra les enfants le 25 décembre les années paires de 11 heures à 19 heures et le père prendra les enfants le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 19 heures
- Dit que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024, Madame [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner que les effets du divorce remontent au 15 septembre 2022, date de la séparation des époux ;
- Prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- Ordonner la résidence en alternance de l’enfant [V] aux domiciles des deux parents, selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : L'enfant résidera chez son père les semaines paires du lundi sortie des classes de la semaine paire au lundi matin rentrée des classes de la semaine impaire. L'enfant résidera chez sa mère les semaines impaires du lundi sortie des classes de la semaine impaire au lundi matin rentrée des classes de la semaine paire
- En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires : Les années paires : l'enfant sera avec le père la première moitié des vacances et avec la mère la seconde moitié des mêmes vacances. Les années impaires : l'enfant sera avec la mère la première moitié des vacances et avec le père la seconde moitié. A l'exception des vacances d'été qui seront partagées par quinzaine les premières quinzaines revenant au père les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires
- Durant les vacances de Noël : Le père exercera son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires. Les années paires la mère prendra les enfants le 25 décembre de 11h à 19h. Les années impaires, le père prendra les enfants le 25 décembre de 11h à 19h.
Avec les précisions suivantes :
* le père prendra l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
* Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fin de semaine - vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
* Si le bénéficiaire n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée, pour les fins de semaines, au plus tard la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
* les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
* Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi 12 heures ou à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordées, à 19 heures
- Ordonner que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant seront supportés par moitié par chacun des parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, Monsieur [X] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Dire que les effets du divorce remonteront au 15 septembre 2022 ;
- Dire que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée conjointement ;
- Fixer la résidence de l'enfant commun en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
- En dehors des périodes de vacances scolaires : L'enfant résidera chez son père les semaines paires du lundi sortie des classes de la semaine paire au lundi sortie des classes de la semaine impaire. L'enfant résidera chez sa mère les semaines impaires du lundi sortie des classes de la semaine impaire au lundi sortie des classes de la semaine paire
- Pendant les périodes de vacances scolaires : Les années paires, l'enfant sera avec le père la première moitié des vacances scolaires et avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires et ainsi de suite pour les années impaires
- Pendant les vacances d'été : Partage par quinzaines
- Pendant les vacances de Noël : La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère. La mère prendra l'enfant le 25 décembre les années paires de 11 heures à 19 heures et le père prendra l'enfant le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 19 heures
- Dire qu'il n'y aura pas de contribution paternelle ;
- Dire que le partage des frais afférents à l'enfant sera réalisé par moitié entre les parents.
L’enfant n’a pas sollicité son audition.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
et de
- Madame [C] [M] [K] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 15 septembre 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
L’enfant résidera chez son père les semaines paires du lundi sortie des classes de la semaine paire au lundi sortie des classes de la semaine impaire.
L’enfant résidera chez sa mère les semaines impaires du lundi sortie des classes de la semaine impaire au lundi sortie des classes de la semaine paire.
Pendant les périodes de vacances scolaires :
Les années paires : l’enfant sera avec le père la première moitié des vacances scolaires et avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires.
Les années impaires : l’enfant sera avec la mère la première moitié des vacances scolaires et avec le père la seconde moitié des vacances scolaires.
Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines, les premières quinzaines étant passées avec le père les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires et inversement pour la mère.
Pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère. La mère prendra les enfants le 25 décembre les années paires de 11 heures à 19 heures et le père prendra les enfants le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 19 heures.
DIT que le dimanche de la fête des pères sera passé avec le père et le dimanche de la fête des mères avec la mère ;
DIT que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période de résidence sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que le parent qui ne sera pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaines ou au plus tard la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, sera, sauf accord de l’autre parent, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
DIT que, concernant les périodes de vacances scolaires, la période débutera à 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures ou à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant devant être ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordées, à 19 heures ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
DIT que les parents partageront par moitié l’ensemble des frais afférents à l’entretien et l’éducation de [V],
CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l=instance qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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