Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2209801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209801
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2022 et 18 septembre 2024, M. C B et Mme A B agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 44 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- la famille, qui est composée d'un couple et de cinq enfants, a été hébergée en juin 2020 dans deux chambres d'hôtel suroccupées puis à compter du mois d'avril 2022 dans un logement inadapté ;
- ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 février 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du
1er avril 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 44 000 en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de M. C B seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A B et celles présentées en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 10 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 9 février 2023, date à laquelle le relogement de M. B, a été assuré. La période d'indemnisation s'étend donc du 10 août 2020 au 9 février 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 300 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B, la somme de 5 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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