Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 2011), que Roland X... est décédé le 16 février 2002 laissant à sa survivance sa veuve, Mme Paulette X..., avec laquelle il était marié sous l'ancien régime de la communauté légale réduite aux acquêts et leurs trois enfants Alain X..., Nicole Y... et Rolande X... ; que divers actes ont été établis avant son décès, d'une part, une donation au dernier vivant en date du 10 janvier 1975 laissant au conjoint survivant la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi soit en toute propriété, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, d'autre part, un testament olographe en date du 19 septembre 1998 selon lequel le défunt lègue à ses deux filles la quotité disponible de sa succession à égalité entre elles, enfin, deux actes en date du 20 décembre 1993 selon lequel lui-même et son épouse ont fait donation en avancement d'hoirie à Mme Rolande X... de la nue-propriété d'un immeuble situé à Vieille Aure lieu-dit Boucla et à Mme Nicole Y... la nue-propriété d'un immeuble et de deux terrains situés à Caudecoste avec réserve d'usufruit au survivant ; que Mme Paulette X... a opté le 11 février 2003 pour l'usufruit sur la totalité des biens de son époux ; qu'un arrêt confirmatif du 26 mars 2008 a dit que Mme Paulette X..., Mme Nicole Y... et Mme Rolande X... (les consorts X...) s'étaient rendues coupables de recel successoral en ne déclarant pas les donations en avancement d'hoirie des 20 décembre 1993, sursis à statuer sur la sanction du recel et renvoyé le dossier à la mise en état ; que le jugement déféré a, notamment, débouté M. Alain X... de sa demande tendant à la restitution, en nature, de la moitié indivise en nue-propriété des immeubles objets des donations litigieuses et rejeté l'appel en garantie, par les filles du défunt, de M. Z..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que Mmes Nicole et Rolande X... ne pouvaient prétendre à aucune part sur la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des deux donations du 20 décembre 1993 et condamné Mmes Nicole et Rolande X... à restituer, en nature, à la succession de Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles en cause, alors, selon le moyen :
1°/ que si un héritier ayant diverti ou recelé les effets d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les objets qu'il a personnellement divertis ou recelés, il conserve ses droits dans les objets divertis ou recelés par un autre cohéritier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Nicole Y... ne profitait pas des droits recelés par sa soeur et que celle-ci ne profitait pas de ceux recelés par Nicole Y..., et en décidant pourtant de priver Mmes X... et Y..., non pas des seuls droits respectivement recelés par chacune, mais également des droits recelés par l'autre, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil ;
2°/ que lorsque le recel résulte de la dissimulation d'une donation de biens immobiliers, le receleur est redevable d'une somme représentant la valeur actuelle du bien, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en condamnant Mmes Nicole et Rolande X... à restituer en nature à la succession de M. Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donations du 20 décembre 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 792 et 860 du code civil ;
3°/ que lorsque le recel successoral est constitué par la non-révélation de donations ayant porté sur la seule nue-propriété d'immeubles, le donateur n'étant de son vivant titulaire que de droits en nue-propriété, le recel successoral n'excède pas les droits reçus par le donataire sur ces immeubles ; qu'en condamnant Mmes Nicole et Rolande X... à restituer en nature à la succession de M. Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donations du 20 décembre 1993, ce qui était matériellement impossible, et conduisait en réalité à les priver de la pleine propriété de ces biens, soit plus que de la seule nue-propriété qui leur avait été donnée et qu'il leur était reproché d'avoir recelée, cependant que la restitution ne pouvait intervenir qu'en valeur et en moins prenant, conformément aux dispositions des articles 850, 858 et 860 ancien du code civil, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 792 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'article 860 du code civil, qui prévoit un rapport en valeur du bien donné, ne vise que l'hypothèse du rapport des libéralités faites aux successibles, aux fins de vérification du respect de la réserve et de leur éventuelle réduction, à l'exclusion de celle du recel commise par un successible, dans laquelle la notion de faute donc de sanction prédomine, et souverainement constaté que les filles et veuve du défunt, toutes trois définitivement déclarées coupables de recel successoral, s'étaient entendues et avaient agi de concert pour taire sciemment à M. Alain X... l'existence des donations du 20 décembre 1993 ; qu'elle en a exactement déduit que les filles du défunt qui, pour s'approprier exclusivement une partie de la masse au détriment de leur frère successible, n'avaient pas déclaré tant les effets qu'elles avaient en leur possession que ceux qu'elles savaient être aux mains d'autres successibles, s'étaient rendues coupables, au sens de l'article 792 ancien du code civil, du recel de la totalité des effets qu'elles avaient cherché à soustraire à la loi du partage égal et devaient, en conséquence, être privées de la moitié de la nue-propriété de chacun des immeubles objets des donations qui leur avaient été respectivement faites le 20 décembre 1993, peu important que chacune d'elles n'ait pas profité des droits recélés par l'autre ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la restitution, en nature, à la succession, de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donations litigieuses dont les filles du défunt devaient être privées, ne se heurtait à aucune impossibilité matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de condamnation de M. Z..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage, à les garantir et relever des conséquences financières du recel successoral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le notaire n'avait pas informé Mmes X... et Y... des conséquences attachées à un recel successoral, dont il avait connaissance, ce dont il résultait qu'il avait concouru au recel et avait ainsi exposé les héritières à la sanction attachée à celui-ci, qui constituait un préjudice entièrement consommé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, après avoir constaté que Mmes X... avaient perdu une chance de se repentir et d'éviter la sanction du recel, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que ni Mme Nicole Y..., ni Mme Rolande X... ne reprochaient à M. Z... de leur avoir fait perdre une chance de renoncer au recel successoral litigieux, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'informées des conséquences de celui-ci elles y eussent renoncé, caractérisant ainsi l'absence de lien de causalité entre le manquement imputé à M. Z... et le dommage invoqué par Mmes Nicole Y... et Rolande X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole Y... et Mmes Paulette et Rolande X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Nicole Y... et Mmes Paulette et Rolande X... à payer à M. Alain X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mmes Paulette et Rolande X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mmes Nicole et Rolande X... ne pouvaient prétendre à aucune part sur la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des deux donations du 20 décembre 1993 et condamné Mmes Nicole et Rolande X... à restituer en nature à la succession de M. Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles en cause ;
Aux motifs que Mesdames X... et Y... ont été définitivement déclarées coupables de recel successoral pour non déclaration des donations en avancement d'hoirie du 20 décembre 1993 ; qu'aux termes de l'article 792 ancien du code civil applicable en l'espèce par application de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés ; que par les deux donations du 20 décembre 1993, les époux X... ont donné à chacune de leurs filles la nue-propriété d'un immeuble commun avec réserve d'usufruit au survivant ; que ces biens se retrouvent par moitié dans la succession de M. Rolland X... ; que Mmes X... et Y... se sont entendues et ont agi toutes trois de concert pour taire sciemment l'existence de ces donations du 20 décembre 1993 et priver ainsi M. Alain X... de tout droit sur les biens qui en étaient l'objet ; qu'il s'agit d'une faute commune et toutes trois ont été définitivement déclarées coupables de recel successoral ; que même si Nicole Y... ne profite pas des droits recelés par sa soeur et si celle-ci ne profite pas de ceux recelés par Nicole Y..., il n'en demeure pas moins que l'une et l'autre ont fait en sorte de laisser profiter l'autre des biens recelés ; que de ce fait, la perte des droits recelés doit s'étendre à ceux dont le receleur ne profite pas et dont il laisse profiter l'autre ; qu'en conséquence, c'est bien de la moitié de la nue-propriété des immeubles objets des donations du 20 décembre que Mesdames Nicole Y... et Rolande X... doivent être privées (…) ; que les donations du 20 décembre 1993 précisent que « conformément à l'article 860 du code civil il est expressément stipulé que le rapport en moins prenant à faire pour moitié à chacune des successions des donateurs du fait de la présente donation sera de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation » ; que cette disposition vise l'hypothèse des rapports des libéralités faites aux successibles pour vérifier l'absence d'atteinte à la réserve et leur réduction éventuelle et non celle du recel commise par un successible où la notion de faute donc de sanction prédominent ; que certes, le nouvel article 778 du code civil non applicable à l'espèce dispose désormais que lorsque le recel a porté sur la donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que cependant, priver Mesdames Rolande X... et Nicole Y... de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donation et restituer celle-ci ne se heurte à aucune impossibilité matérielle ;
Alors que 1°) si un héritier ayant diverti ou recelé les effets d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les objets qu'il a personnellement divertis ou recelés, il conserve ses droits dans les objets divertis ou recelés par un autre cohéritier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Nicole Y... ne profitait pas des droits recelés par sa soeur et que celle-ci ne profitait pas de ceux recelés par Nicole Y..., et en décidant pourtant de priver Mmes X... et Y..., non pas des seuls droits respectivement recelés par chacune, mais également des droits recelés par l'autre, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil ;
Alors que 2°) lorsque le recel résulte de la dissimulation d'une donation de biens immobiliers, le receleur est redevable d'une somme représentant la valeur actuelle du bien, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en condamnant Mmes Nicole et Rolande X... à restituer en nature à la succession de M. Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donations du 20 décembre 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles 792 et 860 du code civil ;
Alors que 3°) lorsque le recel successoral est constitué par la non révélation de donations ayant porté sur la seule nue-propriété d'immeubles, le donateur n'étant de son vivant titulaire que de droits en nue-propriété, le recel successoral n'excède pas les droits reçus par le donataire sur ces immeubles ; qu'en condamnant Mmes Nicole et Rolande X... à restituer en nature à la succession de M. Roland X... la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles objets des donations du 20 décembre 1993, ce qui était matériellement impossible, et conduisait en réalité à les priver de la pleine propriété de ces biens, soit plus que de la seule nue-propriété qui leur avait été donnée et qu'il leur était reproché d'avoir recelée, cependant que la restitution ne pouvait intervenir qu'en valeur et en moins prenant, conformément aux dispositions des articles 850, 858 et 860 ancien du code civil, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes X... et Y... de leur demande de condamnation de Me Z..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage, à les garantir et relever des conséquences financières du recel successoral ;
Aux motifs que Me Z... était parfaitement informé lors de l'établissement des inventaires des 24 juillet et 24 novembre 2004 de la donation faite à Mme Y... le 20 décembre 1993 ; qu'en sa qualité de notaire il est redevable d'une obligation de conseil ; que si le notaire leur avait signalé les conséquences attachées au recel successoral, à savoir la privation du bien recelé, elles auraient éventuellement pu signaler les donations qui leur avaient été consenties pour éviter cette sanction ; que si le receleur restitue spontanément avant poursuite les biens recelés, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction prévue par l'article 792 ancien du code civil ; que toutefois, outre qu'il pourrait être difficilement qualifié de spontané, le repentir dont elles auraient fait preuve si Me Z... les avait avisées du risque encouru n'est qu'une hypothèse ; qu'en conséquence, Me Z... ne saurait être condamné à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'aucune des appelantes n'a conclu sur une perte de chance que le manquement de Me Z... leur aurait causé alors que celui-ci dans ses conclusions évoquait ce fondement subsidiaire ;
Alors que 1°) en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le notaire n'avait pas informé Mmes X... et Y... des conséquences attachées à un recel successoral, dont il avait connaissance, ce dont il résultait qu'il avait concouru au recel et avait ainsi exposé les héritières à la sanction attachée à celui-ci, qui constituait un préjudice entièrement consommé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) en tout état de cause, après avoir constaté que Mmes X... avaient perdu une chance de se repentir et d'éviter la sanction du recel, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé l'article 1382 du code civil.
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