Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/02148
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEH7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Février 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2] – [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
DEFENDERESSE
S.C.I. CAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 6 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 1987, Mme [B] [F], aux droits de laquelle se trouve la SCI Cap, a donné à bail à la société Le Bouvet, aux droits de laquelle se trouve M. [X] [U], divers locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à Paris16 ème.
Ce bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements, le dernier en date du 1er octobre 2011, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer par an en principal de 13.800 euros, payable à terme échu.
La désignation des locaux est la suivante :
« - Au rez-de-chaussée, le lot n° 1 du règlement de copropriété, savoir une boutique avec façade sur la [Adresse 6] et pan coupé sur la [Adresse 7] comprenant un escalier intérieur privatif permettant l’accès au lot 37 situé au sous-sol, étant précisé que sont affectés au lot n° 1 les 276/5.000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
- Le lot 37 comprenant au sous-sol porte n° 8, un local commercial avec notamment réserve, cuisine avec monte-charge, escalier intérieur privatif permettant l’accès au lot n° 1 situé au rez-de-chaussée, étant précisé que sont affectés au lot n° 37 les 45/5.000èmes des parties communes générales de l’immeuble»,
Les activités autorisées sont celles de “Commerce de marchand de vins, liqueurs, restaurateurs”
Suivant exploit d’huissier en date du 26 février 2020, la SCI Cap a fait signifier à M. [X] [U] un congé sans offre de renouvellement pour le 30 septembre 2020 assorti d’une offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI Cap, a désigné Mme [I] [L] en qualité d’expert judiciaire afin de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2022 concluant à :
- Une indemnité d’éviction fixée à :
• Hypothèse de la perte du fonds 224.000 euros
• Hypothèse du transfert du fonds 244.000 euros
- Une indemnité d’occupation à compter du 1 er octobre 2020 évaluée à un montant de 22.600 euros à partir du 1er octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, M. [X] [U] a fait assigner la SCI Cap devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant le paiement de la somme de 244.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la SCI CAP a exercé son droit de repentir suite au congé délivré le 26 février à effet du 30 septembre 2020, offrant ainsi le renouvellement du bail à compter du 5 décembre 2022 et rendant sans objet la question du paiement de l’indemnité d’éviction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, M. [U] a sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation mais également la fixation du loyer de renouvellement à effet du 5 décembre 2022.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la SCI Cap a demandé au tribunal de :
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2020 au 5 décembre 2022 à la somme annuelle en principal de 35.371 euros HT et HC,
- condamner M. [U] aux rappels d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 5 décembre 2022, lesquels produiront intérêts au taux légal, de plein droit, à compter de chaque échéance, avec capitalisation des intérêts,
- débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
- partager les dépens.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de la SCI Cap au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation au titre de la période antérieure au 28 mars 2021; - réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident à l’audience du 6 février 2024 lors de laquelle, M. [U], par l’intermédiaire de son avocat, a fait soutenir ses demandes, faisant exposer que la demande de fixation de l’indemnité d’occupation a été formulée pour la première fois par la SCI Cap dans ses conclusions du 28 mars 2023, et que par application de la prescription biennale de l’article L145-60 du code du commerce, elle ne peut donc réclamer d’indemnité d’occupation antérieure au 28 mars 2021. Il ajoute que les actions en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation étant distinctes par leur objet et par leur cause, la mise en oeuvre de l’une n’a pas pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’autre.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Cap, M.[U] indique acquiescer à la demande de cette dernière.
En réplique, développant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la SCI Cap demande au juge de la mise en état de :
- in limine litis déclarer incompétent le tribunal judiciaire pour connaître de la demande de M. [U] visant à la fixation du loyer de renouvellement et le renvoyer à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux qui est le seul compétent.
- débouter M. [U] de ses demandes,
- juger qu’elle n’est pas prescrite dans sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er octobre 2020 au 5 décembre 2022,
- condamner M. [U] aux dépens de l’incident et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI Cap fait valoir pour l’essentiel :
- que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé,
- le point de départ de la prescription est la date pour laquelle le congé a été donné, soit en l’espèce le 30 septembre 2020 et que la désignation de l’expert judiciaire le 16 octobre 2020 a suspendu le délai de prescription, de sorte qu’elle avait jusqu’au 26 mai 2024 pour formuler sa demande en paiement des indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2020 au 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le montant du loyer en renouvellement
Il est acquis et admis par les parties que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de M. [U] visant à la fixation du loyer de renouvellement; il convient donc de le renvoyer à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En application de cette disposition, le délai de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation statutaire court à compter de la date d’effet du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Cette prescription biennale est soumise aux causes d'interruption et de suspension figurant aux articles 2233 et suivants du code civil.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est de principe, sauf reconnaissance du droit de la partie adverse, que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit. De même, la suspension de la prescription consécutive à l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum, qui, le cas échéant, fait suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution. Elle ne joue donc, en principe, qu’à son profit.
Sur le fond, le congé ayant été donné pour la date du 30 septembre 2020, la SCI Cap disposait en principe d’un délai courant jusqu’au 30 septembre 2022 à 24h00 pour engager une action aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation statutaire due par sa locataire.
L’assignation du 29 juin 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire a été délivrée à la requête de la SCI Cap. L’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de cet acte a donc profité à cette dernière. Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance résultant du prononcé de l’ordonnance du 16 octobre 2020, qui a accueilli la demande de mesure d’instruction in futurum présentée par la bailleresse. La prescription s’est par la suite trouvée suspendue, au bénéfice de la SCI Cap, jusqu’au 10 juin 2022, date à laquelle Mme [L] a déposé son rapport. Le délai de prescription a alors recommencé à courir, toujours au bénéfice de la SCI Cap, pour une durée de deux ans s’achevant le 10 juin 2024 à 24h00.
La SCI Cap a saisi le tribunal d’une demande de fixation de l’indemnité d’occupation par conclusions notifiées le 27 mars 2023. Elle est par conséquent recevable en sa demande.
M. [X] [U] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de M. [X] [U] visant à la fixation du loyer de renouvellement et le renvoie à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de loyers commerciaux
Déboute M. [X] [U] de sa fin de non-recevoir et dit la SCI Cap recevable en sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation statautaire pour la période du 1er octobre 2020 au 5 décembre 2022 et de condamnation de M. [X] [U] au paiement de ladite indemnité,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état éléctronique du 4 juin 2024 à 11h30 pour :
- conclusions au fond de la SCI Cap ;
- à défaut clôture,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment