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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2208918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208918

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B conteste les sommes que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui exige. Elle soutient que : - sa famille n'a pas quitté le territoire français ; - n'ayant pas quitté le territoire français, elle n'a pas indument perçu les sommes des prestations qu'elle a touchées ; - les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont prescrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociales et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. La demande de Mme B n'ayant pas été précédé d'un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la requête qu'elle présente au Tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente du Tribunal. signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,

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