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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-83.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.061

Date de décision :

17 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... Le PRADO, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me C..., et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Jean-Christophe F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroqueries et tentative d'escroquerie, détournement d'objet saisi et outrages à agents de la force publique, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 23 mois avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 81, 151, 28, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit G...coupable de détournement d'objet saisi, et l'a, en répression de ce délit et d'autres délits, condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une période de vingt-et-un mois, et à une peine d'amende de 15 000 francs ; " aux motifs que M. A... avait reconnu à l'audience avoir commis le détournement, que les écoutes téléphoniques, les révélations de Mme B..., assureur, corroboraient cet aveu ; " alors que le recours illégal au procédé des écoutes téléphoniques exclut la possibilité pour le juge de prendre en compte et ces écoutes et un aveu qui peut avoir été déterminé par la mise en oeuvre de ce procédé ; que des écoutes téléphoniques illégales ne peuvent corroborer un aveu ; que ce procédé a été en l'espèce illégalement employé dès lors en premier lieu qu'il ne peut être, en application des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, utilisé en matière de détournement d'objet saisi ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas constaté que les droits de la défense aient été respectés ; qu'il résulte au contraire des données de l'espèce qu'ils ne l'ont pas été, et que, avec ces droits, la cour d'appel a méconnu en toute hypothèse les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que F... ait, avant toute défense au fond, présenté une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la citation conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen qui propose pour la d première fois devant la Cour de Cassation, cette exception, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit F..., indemnisé par la compagnie d'assurances MGFA de la valeur d'un véhicule Audi Quatro 1996 ..., déclaré à l'assureur volé le 2 avril 1983 à Paris, coupable d'escroquerie à l'assurance, et de l'avoir, en répression de ce délit et d'autres délits, condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une période de vingt-trois mois, et à une peine d'amende de 15 000 francs ; et, statuant sur l'action civile, de l'avoir condamné à rembourser à l'assureur la somme de 161 220 francs ; " au motif que le demandeur avait acheté le véhicule à l'état d'épave, que l'enquête avait révélé qu'il avait confié, non remis en état, en 1985, soit postérieurement à la déclaration de vol, à un garagiste, afin de reconstituer un véhicule à partir de trois voitures accidentées ; " alors que l'arrêt ne comportant aucune indication sur l'origine de l'appréciation selon laquelle, problème posé par la prévention, le véhicule aurait été confié à un garagiste en 1985, procède par voie de simple affirmation, et est entaché d'un total défaut de motifs ; " et alors que, d'autre part, l'arrêt ne faisant pas ressortir l'existence de manoeuvres ayant donné force et crédit à la déclaration de vol supposée mensongère, et ayant déterminé la remise de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit G..., indemnisé par la compagnie d'assurances UAP de la valeur d'un véhicule Audi Quatro 1830 UB 06, numéro de série 85 ...742, déclaré volé à Perpignan le 30 décembre 1984, coupable, en coaction avec le d lieutenant X..., d'escroquerie à l'assurance, et de l'avoir, en répression de ce délit et d'autres délits, condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une période de vingttrois mois, à une peine d'amende de 15 000 francs et, statuant sur l'action civile, de l'avoir codamné, solidairement avec le lieutenant X..., à rembourser, à l'assureur, la somme de 196 000 francs ; " aux motifs que le véhicule, acheté accidenté, fictivement vendu au lieutenant X..., déclaré volé en état de marche, était en réalité une épave, que l'indemnité d'assurance avait de la sorte été obtenue par des manoeuvres caractérisées ; " alors que, d'une part, l'arrêt ne comporte aucune indication sur l'origine de l'appréciation selon laquelle, problème posé par la prévention, le véhicule en cause n'aurait pas été remis en état depuis sa vente au lieutenant X..., le 28 septembre 1984, jusqu'à la déclaration de vol du 30 décembre 1984 ; que, procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, l'arrêt ne faisant pas ressortir l'existence de manoeuvres ayant donné force et crédit à la déclaration de vol supposée mensongère, et ayant déterminé la remise de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit G..., indemnisé par la compagnie d'assurances Groupe de Paris de la valeur d'un véhicule Porsche n° 94 ZDN 40805, immatriculé ...et d'une remorque à bâteau, déclarés à l'assureur volés le 12 novembre 1984 à Bordeaux, coupable d'escroquerie à l'assurance, et de l'avoir, en répression de ce délit et d'autres délits, condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine pour une période de vingt-trois mois, et à une peine d'amende de 15 000 francs, et, statuant sur l'action civile, de l'avoir condamné à rembourser à la Compagnie le Groupe de Paris, la somme principale de 131 500 francs ; d " aux motifs que le demandeur avait déclaré à l'assureur que son véhicule Porsche lui avait été volé avec une remorque et un bâteau hors bord ; que cette voiture avait été acquise à l'état d'épave ; que les tentatives du demandeur pour faire admettre que la voiture avait été réparée par M. D..., mécanicien, étaient dénuées de toute vraissemblance, et que ses fausses déclarations, en ce qui concerne la voiture et la remorque lui avaient assuré une indemnisation de 131 500 francs ; " alors que, d'une part, en retenant l'existence du délit au motif que la demanderesse n'établissait pas que le véhicule ait été remis en état, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, qui incombe au ministère public, méconnu la présomption d'innocence du prévenu ; " alors que, d'autre part, prenant en compte, de façon nécessaire, une facture de M. D..., d'un montant de 75 683, 83 francs, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction nier la remise en état du véhicule ; que, à tout le moins, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs ; " alors que, de troisième part, en ce qui concerne la réalité du vol d'une remorque, l'arrêt, dépourvu de tout motif, est entaché d'un total défaut de base légale ; " et alors, enfin que l'arrêt ne faisant pas ressortir l'existence de manoeuvres ayant donné force et crédit à une déclaration de vol supposée mensongère, et ayant déterminé la remise de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit G...indemnisé par la compagnie d'assurances la Mutuelle de Poitiers de la valeur d'un véhicule Ford Sierra n° GBBADY84546, immatriculé n° 485RA16, déclaré à l'assureur volé à Bordeaux le 6 mai 1984, coupable d'escoquerie à l'assurance, et l'a, en répression de ce délit et d'autres délits, condamné à la peine de trente mois d'emprisonement, disant qu'il d serait sursis à l'exécution de cette peine pour une période de vingttrois mois, et à une peine d'amende de 15 000 francs et, statuant sur l'action civile, et l'avoir condamné à rembourser à la compagnie Mutuelle de Poitiers, la somme principale de 71 140 francs ; " au motif que le demandeur avait acheté le véhicule, considéré à l'état d'épave en juillet 1983 ; qu'il avait déclaré le vol un mois plus tard, qu'il ressortait des déclarations de M. Z... que la voiture était totalement détruite, et de celles de M. E..., qu'il n'y avait pas eu de réparations et que la voiture était une épave ; " alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction placer l'acquisition par le demandeur du véhicule accidenté en juillet 1983 (date de la première mise en circulation) et la déclaration de vol un mois plus tard, soit, en août 1983, et retenir que le véhicule a été accident le 7 janvier 1984 ; que la cour d'appel a méconnu les termes de la prévention, les données non contestées de l'affaire, reconnues en particulier par la partie civile dans ses écritures, le fait que la déclaration de vol a été effectuée le 6 mai 1984, le véhicule ayant été acheté en février 1984 ; que, en conséquence de son erreur, la cour d'appel qui ne dit pas à quelle date, selon la déclaration elle s'en réfère, la voiture n'aurait pas été réparée, n'a pu dire si le véhicule a avait ou n'avait pas été remis en état à la date de la déclaration de vol ; que se mettant dans l'impossibilité de statuer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ; " et alors que l'arrêt ne faisant pas ressortir l'existence de manoeuvres ayant déterminé la remise de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs suffisants, partiellement repris aux moyens, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues contre le prévenu ; Que les moyens qui se bornent à remettre en d question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, ne sauraient être accueillis ; Attendu que les délits d'escroqueries, de détournement d'objet saisi et d'outrages à agent de la force publique dont G...a été déclaré coupable justifient les peines prononcées et les dommages-intérêts alloués ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le sixième moyen proposé relatif au délit de tentative d'escroquerie également retenu contre lui ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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